Le barème des rémunérations minimales garanties, figurant à l'article 54, est modifié comme suit, et applicable à compter du 1er janvier 2017 aux salariés présents à l'effectif à la date de signature de cet accord (1).
(En euros.)
Niveau | Montant |
---|---|
A | 19 984 |
B | 20 137 |
C | 20 846 |
D | 22 267 |
E | 25 325 |
F | 27 993 |
G | 32 850 |
H | 37 966 |
I | 49 646 |
Les montants définis aux articles 1er et 2 correspondent à des rémunérations annuelles brutes, au sens de l'article 50 de la convention collective, pour une activité à temps plein équivalente à 35 heures par semaine.
(1) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail.
(Arrêté du 21 juillet 2017 - art. 1)