Après échanges, les soussignés conviennent d'une évolution du barème des salaires minimaux mensuels adaptée et dans les limites définies par les articles 2.1 et 2.2 du présent accord. Il est en outre convenu que désormais les valeurs des barèmes de salaires minimaux ne seraient plus définies par référence à une partie fixe et une valeur de point tel que mentionné à l'article 12.8 de la convention collective des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990.