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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 janvier 2017 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2017)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 janvier 2017 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2017)


La fixation du barème des appointements annuels minimaux ci-dessous tient compte tant de la situation économique à laquelle se trouvent confrontées les entreprises de la branche à la date de signature du présent accord que des perspectives de celle-ci pour l'année 2017.
Par dérogation au mode de calcul des salaires minimaux garantis des ingénieurs et cadres de la métallurgie utilisé depuis la conclusion de la convention collective, correspondant au produit d'une valeur unique du point par le coefficient de classement, le montant du salaire minimum garanti applicable au coefficient 60 est fixé au montant du salaire minimum garanti applicable au coefficient 68.


I. – Barème pour un forfait en heures sur l'année de plus de 1   607 heures et de 1   767 heures au plus  (1)


Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2017, pour une durée annuelle de travail comprise entre 1   607 et 1   767 heures au plus incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année, est fixé comme suit :


(En euros.)

60 et 68 21   717
76 24   272
80 25   550
84 26   827
86 27   466
92 29   382
100 31   937
108 34   492
114 36   408
120 38   324
125 39   921
130 41   518
135 43   115
180 57   487
240 76   649


Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 15 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 13 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.
À titre exceptionnel, dans les entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures, lorsqu'un ingénieur ou cadre a conclu avec son employeur une convention de forfait en heures sur le mois, telle que prévue à l'article L. 3121-38 du code du travail, sur une base moyenne mensuelle d'au moins 160 heures, sa rémunération forfaitaire ne pourra être inférieure au salaire minimum correspondant au classement de l'intéressé et prévu par le présent barème, celui-ci incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail.
Le présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie.


II. – Barème de principe pour un horaire hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail de 35 heures


Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2017, pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, sur la base mensualisée de 151,66 heures, est fixé comme suit :


(En euros.)

60 et 68 18   884
76 21   106
80 22   217
84 23   328
86 23   883
92 25   550
100 27   771
108 29   993
114 31   659
120 33   326
125 34   714
130 36   103
135 37   491


Le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour la durée du travail considérée, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction de la durée de travail effectif à laquelle est soumis l'ingénieur ou cadre.


III. – Barème pour un forfait en heures sur l'année de plus de 1   767 heures et de 1   927 heures au plus


Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2017, pour une durée annuelle de travail comprise entre plus de 1   767 heures et 1   927 heures au plus incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année, est fixé comme suit :


(En euros.)

60 et 68 24   550
76 27   438
80 28   882
84 30   326
86 31   048
92 33   214
100 36   103
108 38   991
114 41   157
120 43   323
125 45   128
130 46   933
135 48   739
180 57   487
240 76   649


Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 13 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.
Le présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie.


IV. – Barème pour un forfait en jours sur l'année


Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2017, base 218 jours incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, pour les ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l'année prévu par le contrat de travail, dans le cadre d'un forfait en jours sur l'année, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie :


(En euros.)

60 et 68
76
80 28   882
84 30   326
86 31   048
92 33   214
100 36   103
108 38   991
114 41   157
120 43   323
125 45   128
130 46   933
135 48   739
180 57   487
240 76   649


Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.
À moins que l'ingénieur ou cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé au contrat de travail, le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif, prévu par le contrat de travail de l'ingénieur ou cadre.


V. – Barème pour un forfait sans référence horaire


Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2017, pour un forfait sans référence horaire incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie :


(En euros.)

60 et 68
76
80 43   115
84 43   115
86 43   115
92 43   115
100 43   115
108 43   115
114 43   115
120 43   323
125 45   128
130 46   933
135 48   739
180 57   487
240 76   649


Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 15 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.

(1) La partie 1 de l'article 2 de l'accord est étendue en tant que la référence à l'article L. 3121-38 du code du travail est entendue comme étant la référence à l'article L. 3121-56 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.  
(Arrêté du 12 juin 2017 - art. 1)