Les dispositions du titre II « Régime de prévoyance du personnel non cadre descriptif des garanties » sont modifiées dans les conditions suivantes :
§ A « Décès – Invalidité absolue et définitive (IAD) »
Au 2° du premier alinéa, les mots « en cas d'accident » sont remplacés par « des suites directes d'un accident survenu dans les 12 mois de date à date qui précèdent le décès ».
Au cinquième alinéa, les mots « avant l'âge de 60 ans » sont remplacés par « avant l'âge visé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».
Un alinéa ainsi rédigé : « En cas de décès, le capital garanti est revalorisé conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 et du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015. » est inséré à la fin du paragraphe.
§ B « Rente d'éducation »
Les dispositions de ce paragraphe sont remplacées par les dispositions suivantes :
« En cas de décès ou d'invalidité troisième catégorie du salarié, reconnue par la sécurité sociale, il sera, en outre, versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire.
Ainsi, l'ensemble des garanties rente éducation sont les suivantes :
Rente d'éducation |
|
---|---|
Jusqu'au 11e anniversaire | 10 % |
Du 11e anniversaire au 16e anniversaire | 12 % |
Du 16e anniversaire au 25e anniversaire | 15 % |
En cas de pluralité de rentes d'éducation, elles seront plafonnées au montant du salaire brut annuel de référence (12 derniers mois pleins ou reconstitués). »
Cette rente est doublée pour les orphelins des deux parents.
§ D « Incapacité temporaire de travail »
Au deuxième alinéa, les mots « conformément aux dispositions du règlement « décès, incapacité, invalidité » de l'organisme assureur désigné : NOVALIS Prévoyance » sont supprimés.
§ E « Invalidité permanente »
Au troisième alinéa, les mots « conformément aux dispositions du règlement « décès, incapacité, invalidité » de l'organisme assureur désigné : NOVALIS Prévoyance » sont supprimés.