Les modifications suivantes sont apportées au règlement du « régime des prestations additionnelles individuelles de capital décès » :
I. – L'intitulé « Prestation additionnelle individuelle de capital décès » est remplacé par l'intitulé « Régime des prestations additionnelles individuelles de capital décès ».
II. – Le texte de l'article 12 « Prestation servie en cas de décès » est intégralement modifié comme suit :
« Pour tout bénéficiaire inscrit au titre du présent règlement auprès de BTP-Prévoyance, le montant du capital en cas de décès est fonction du niveau de couverture choisi lors de l'adhésion. Sous réserve des dispositions de l'article 16, la prestation servie en cas de décès comprend :
– un capital de base tel que défini dans l'annexe des garanties ;
– le cas échéant, une revalorisation de ce capital en fonction de l'année d'adhésion, sur la base du coefficient de revalorisation défini dans l'annexe des garanties.
Le versement de la prestation s'effectue, sans possibilité de désignation autre :
– en priorité, auprès du conjoint de la personne décédée ;
– à défaut, à parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
– à défaut, à toute personne physique ayant pris en charge les frais d'obsèques ;
– à défaut, ses autres héritiers légaux.
Le règlement du capital est effectué aux bénéficiaires dans les 7 jours qui suivent la réception de l'ensemble des pièces suivantes :
– d'un extrait de l'acte de décès ;
– d'un relevé d'identité bancaire, postale ou de caisse d'épargne pour chacun des bénéficiaires ;
– d'une copie des cartes d'identité des bénéficiaires. »
III. – Le texte de l'article 22 « Section financière et réserve » est intégralement modifié comme suit :
« Pour le suivi des opérations nées du présent règlement, il est institué une section financière distincte, ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par l'affectation de tout ou partie du solde du “compte du régime” défini à l'article 23.1,
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion. »
IV. – Le titre et le texte de l'article 23 « Ressources et charges de la section financière » sont intégralement modifiés comme suit :
« Article 23
Comptes de résultats
Les opérations nées du présent règlement sont suivies dans deux comptes :
23.1. Compte du régime
Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations individuelles acquises des adhérents ;
b) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
c) Les produits nets des placements au titre du présent règlement ;
d) Le cas échéant, toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité au titre du présent règlement ;
e) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “compte du régime” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent règlement ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration, dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents avant réductions au titre des mesures définies aux articles 6.3 et 6.4 ;
d) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité du présent règlement ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 24 ;
f) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Le solde de ce compte est affecté à la réserve définie à l'article 22.
23.2. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »
V. – Les alinéas suivants de l'article 24 « Provision pour participation aux excédents » :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre du présent règlement.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au d de l'article 23.1 et des charges visées aux d et e de l'article 23.2). »,
sont remplacés par les alinéas suivants :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre du présent règlement.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au d et des charges visées aux e et f). »