Les modifications suivantes sont apportées au règlement du « régime des options individuelles d'extension familiale santé » :
I. – L'intitulé « Options individuelles d'extension familiale santé » est remplacé par l'intitulé « Régime des options individuelles d'extension familiale santé ».
II. – Le titre et le texte de l'article 5 « Date d'effet. – Changement de domiciliation » sont intégralement modifiés comme suit :
« Article 5
Date d'effet, modifications de l'adhésion
5.1. Date d'effet de l'adhésion
La date d'effet de l'option individuelle d'extension familiale de frais médicaux est spécifiée sur le bulletin d'adhésion. Cette date est fixée au premier jour du mois qui suit la réception de la demande de couverture, et ne peut être rétroactive.
Par exception, lorsque la demande est formulée dans le mois qui suit l'affiliation au socle collectif, cette date peut être fixée à la demande de l'adhérent rétroactivement au jour de son affiliation.
L'adhésion est conclue jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.
5.2. Réservé
5.3. Autres modifications de l'adhésion
Tout changement de domicile doit être déclaré par l'adhérent. À défaut, les lettres adressées au dernier domicile connu de l'adhérent produisent tous leurs effets. »
III. – Les alinéas suivants de l'article 8.1 « Terme de l'adhésion » :
« Le terme de la couverture découlant du présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
– en cas de résiliation à l'initiative de l'adhérent (démission) ;
– en cas de cessation d'affiliation du salarié au socle collectif ;
– lorsque les bénéficiaires ne sont plus liées au salarié dans les conditions prévues à l'article 4 (notamment lorsque les enfants à charge ont dépassé les limites d'âge correspondantes) ;
– en cas d'exclusion à l'initiative de l'institution (exclusion) ;
– automatiquement : au jour du décès du dernier bénéficiaire, ou à compter du jour où il ne relève plus d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine. »,
sont remplacés par les alinéas suivants :
« Le terme de l'adhésion découlant du présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
– en cas de résiliation à l'initiative de l'adhérent (démission) ;
– en cas de cessation d'affiliation du salarié au socle collectif ;
– lorsque les bénéficiaires ne sont plus liées au salarié dans les conditions prévues à l'article 4 (notamment lorsque les enfants à charge ont dépassé les limites d'âge correspondantes) ;
– en cas d'exclusion à l'initiative de l'institution (exclusion) ;
– automatiquement : au jour du décès du dernier bénéficiaire, ou à compter du jour où il ne relève plus d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine. »
IV. – Le texte du sous-article 12.2 « Dispositions spécifiques aux garanties optiques » est intégralement modifié comme suit :
« Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limite d'un plafond défini pour chaque bénéficiaire. Ce plafond est également appelé forfait de remboursement.
S'agissant des lentilles, qu'elles soient ou non admises au remboursement par la sécurité sociale, le forfait de remboursement s'applique par exercice civil.
S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de prise en charge de 24 mois. Pour chaque bénéficiaire, la période de prise en charge court à compter de la date de sa précédente acquisition, également appelée date de dernière consommation. La période de prise en charge est réduite à 12 mois :
– pour les mineurs ;
– ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue.
En complément, pour les adultes couverts par les modules P3 +, P4, P5 et P6, le forfait de base au titre des lunettes peut être majoré d'un bonus responsable optique. Le montant de ce bonus responsable est fonction de la durée écoulée depuis la date du dernier remboursement de monture ou de verres :
– le bonus responsable maximal est octroyé à tout bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert par l'institution au cours des 36 mois précédant son acquisition de lunettes, il n'a durant cette période fait l'objet d'aucun remboursement au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” et “ monture et/ ou verres progressifs ” ;
– à défaut, le bonus responsable intermédiaire est octroyé à tout bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert par l'Institution au cours des 24 mois précédant son acquisition de lunettes, il n'a durant cette période fait l'objet d'aucun remboursement au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” et “ monture et/ ou verres progressifs ” ;
– à défaut, le droit à remboursement est limité au forfait de base.
Par exception, le bonus responsable maximal est automatiquement octroyé pour le premier remboursement à intervenir au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” ou “ monture et/ ou verres progressifs ”, au bénéfice :
– de tout nouvel ayant droit adulte enregistré auprès de BTP-Prévoyance ;
– des bénéficiaires mineurs à compter du jour où ils deviennent majeurs.
Un supplément pour forte correction peut également s'ajouter au forfait de base. Ce supplément s'applique alors :
– pour tout verre simple pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 4,00 € pour un adulte et à 20,00 € pour un enfant mineur (valeurs applicables au 1er janvier 2017) ;
– pour tout verre progressif pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 10,50 € pour un adulte (valeur applicable au 1er janvier 2017).
Le montant du forfait de base, et le cas échéant celui du bonus responsable et celui du supplément pour forte correction, qui dépendent du module d'adhésion, sont définis dans l'annexe des garanties. »
V. – À la fin de l'article 12 « Prestation, étendue des garanties », il est ajouté le texte suivant :
« 12.4. Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires
Dans le cas des modules S3 +, S4, S5 et S6 qui prévoient la prise en charge de dépassements tarifaires pratiqués par les médecins, l'annexe des garanties prévoit une prise en charge différenciée selon que le médecin ait ou non adhéré au contrat d'accès aux soins (CAS) mentionnée à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale. »
VI. – Le texte de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » est intégralement modifié comme suit :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (50 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2017. Ce paiement s'effectue par virement bancaire.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée à l'adhérent dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus. »
VII. – L'alinéa suivant de l'article 15 « Tiers payant » :
« Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué. »,
est remplacé par les alinéas suivants :
« Les modalités de versement des prestations respectent les dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives aux mécanismes de tiers payant, à hauteur des tarifs de responsabilité.
Pour toute prestation entrant dans le cadre d'une convention de tiers payant signée par BTP-Prévoyance ou conclue en son nom, le remboursement est destiné au professionnel de santé signataire et/ ou bénéficiaire de la convention. Dans ce cas, le plancher de versement de la prestation visé à l'article 14 ne s'applique pas. »
VIII. – À la fin de l'article 21 « Information des adhérents », il est ajouté le texte suivant :
« 21.3. Informatique et libertés
Les adhérents sont informés que dans le cadre de l'exécution du présent règlement, BTP-Prévoyance pourra être amenée à traiter leurs données à caractère personnel, ainsi que celles de leurs bénéficiaires, pour la mise en place et l'exécution de leur couverture frais de santé, la gestion de la relation clients, la prospection commerciale, la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la formation du personnel, l'enregistrement des appels téléphoniques réalisés à des fins de qualité, de formation et dans certains cas de preuve, la réalisation d'études statistiques et actuarielles, l'évaluation des risques, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la prévention et la lutte contre la fraude à l'assurance ainsi que l'exercice des recours et la gestion des réclamations, des recouvrements et des contentieux.
Les données collectées ou traitées, indispensables à ces traitements, sont conservées pendant une durée définie, au cas par cas, selon un ou plusieurs des critères suivants : la durée de l'adhésion, la durée nécessaire à l'organisation d'études ou de formations, la durée des prescriptions légales ou encore l'épuisement des voies de recours.
Elles pourront être mises à disposition, en tant que de besoin et au regard des finalités précitées, des services compétents de BTP-Prévoyance et des entités du groupe PRO BTP. Elles pourront être communiquées, si nécessaire à des intermédiaires, réassureurs, sous-traitants, partenaires et prestataires.
Elles seront, le cas échéant, transmises aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Certaines données pourront, en tant que de besoin, être transférées, notamment à des fins de stockage, vers un pays situé hors de l'Union européenne. Ces transferts seront encadrés afin de garantir la protection et la sécurité des données traitées.
Concernant la prospection commerciale, sauf opposition des adhérents adressée à leur direction régionale, certaines données pourront être communiquées aux entités du groupe PRO BTP ainsi qu'à leurs partenaires afin de leur proposer, notamment par e-mail et par téléphone, des offres pour des produits et services du groupe.
Conformément à la loi n° 2014-344, tout consommateur dispose du droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique nommée Bloctel. Il peut s'informer sur l'exercice de ce droit en se connectant au site http :// www. bloctel. gouv. fr/.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et libertés, les adhérents et leurs éventuels bénéficiaires disposent d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime relatif aux données les concernant, en adressant un courrier postal accompagné d'une copie de pièce d'identité à leur direction régionale (dont les coordonnées figurent sur le bulletin d'affiliation et sur le site internet de PRO BTP). »
IX. – Le texte de l'article 22 « Section financière et réserve » est intégralement modifié comme suit :
« Il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve spécifique dans les comptes de l'institution, pour le suivi des opérations nées :
– du présent règlement ;
– et du régime des compléments individuels de frais médicaux.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par l'affectation de tout ou partie du solde des “ comptes du régime ” définis aux articles 23.1 du présent règlement et du règlement du régime des compléments individuels de frais médicaux ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion. »
X. – Le titre et le texte de l'article 23 « Ressources et charges de la section financière » sont intégralement modifiés comme suit :
« Article 23
Comptes de résultats
Les opérations nées du présent règlement sont suivies dans deux comptes :
23.1. Compte du régime
Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations individuelles acquises des adhérents ;
b) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
c) Les produits nets des placements au titre du présent règlement ;
d) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “ compte du régime ” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent règlement ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 15 % des cotisations acquises des adhérents avant réductions au titre des mesures définies à l'article 6.3 ;
d) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 24 ;
e) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Le solde de ce compte est affecté :
a) Le cas échéant, sur décision de la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration), pour tout ou partie à la réserve du régime de base de frais médicaux collectifs ;
b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 22.
23.2. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »
XI. – Les alinéas suivants de l'article 24 « Provision pour participation aux excédents » :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre du présent règlement.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au e de l'article 23.1 et des charges visées aux e et f de l'article 23.2). »,
sont remplacés par les alinéas suivants :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre du présent règlement.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au d et des charges visées aux d et e). »