Articles

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 24 du 20 décembre 2016 à l'accord du 1er octobre 2001 relatif à BTP-Prévoyance)

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 24 du 20 décembre 2016 à l'accord du 1er octobre 2001 relatif à BTP-Prévoyance)


Les modifications suivantes sont apportées au « règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics » :
I. – Le texte du sous-article 4.4 « Exigibilité des cotisations » et le texte du sous-article 4.6 « Recouvrement des cotisations » sont intégralement modifiés comme suit :


« 4.4. Exigibilité des cotisations


La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée sur chaque rémunération et versée à BTP-Prévoyance :
– par la caisse congés intempéries BTP, concernant les indemnités de congés payés qu'elle verse directement au cadre, si l'entreprise relève du mode direct   ;
– par l'entreprise, pour tous les autres éléments de rémunération (y compris les indemnités de congés payés versées par une caisse congés intempéries BTP), si l'entreprise relève du mode déclaratif,
en tant que mandataires responsables du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
Pour s'acquitter de leurs cotisations, les entreprises ont le choix entre une cadence de paiement trimestrielle ou mensuelle. Cette cadence est obligatoirement la même pour l'ensemble des cotisations dues par l'entreprise à BTP-Prévoyance.
Pour toute entreprise nouvellement adhérente au présent règlement, la cadence de versement des cotisations est définie par défaut (sauf indication contraire de l'entreprise lors de son adhésion) :
– en rythme trimestriel pour les entreprises de 1 à 9 salariés   ;
– en rythme mensuel pour les entreprises de 10 salariés et plus.
Lorsque l'entreprise décide de changer de périodicité de versement de ses cotisations, elle doit en informer les services de gestion avant le 31 décembre de l'année en cours. Sa demande porte obligatoirement sur l'ensemble de ses cotisations dues à BTP-Prévoyance   ; elle est prise en compte au 1er janvier de l'année suivante.
La date limite de paiement des cotisations est fixée au 25 du mois suivant la période mensuelle ou trimestrielle à laquelle elle se réfère. »


« 4.6. Recouvrement des cotisations


Il appartient à l'organisme assureur de recouvrer soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droits.
La fraction des cotisations due pour le régime de prévoyance de base au titre des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) peut être recouvrée par BTP-Prévoyance :
– soit auprès de la caisse congés intempéries BTP : dans ce cas, l'entreprise relève du mode de recouvrement dit en “ mode direct ”   ;
– soit auprès de l'entreprise : dans ce cas, l'entreprise relève du mode de recouvrement dit en “ mode déclaratif ”.
Ces modalités d'intégration des indemnités de congés dans l'assiette de cotisations sont communiquées à l'entreprise lors de son adhésion au présent régime, ou en cas de modification ultérieure du mode de recouvrement.
Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires selon des modalités identiques à celles édictées par l'AGIRC pour le régime de retraite des cadres et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. Par exception, aucun forfait minimum de majorations (tel que défini par la réglementation AGIRC) ne s'applique sur la cotisation due à BTP-Prévoyance lorsque cette dernière fait l'objet d'un appel commun avec une cotisation ARRCO et/ ou AGIRC. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Par ailleurs, l'institution se réserve le droit de prendre toutes sûretés prévues par la loi. »
II. – Le titre et le texte du sous-article 4.5 « Déclaration des salaires » sont intégralement modifiés comme suit :


« 4.5. Déclarations sociales nominatives (DSN)


En application de la loi n° 2012-387 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, les déclarations de salaires et autres assiettes de cotisations sont effectuées par l'entreprise adhérente auprès de BTP-Prévoyance au moyen de DSN mensuelles.
Conformément aux dispositions réglementaires, chaque DSN mensuelle doit être transmise le 5 ou le 15 du mois suivant celui au titre duquel elle se rapporte.
Les données transmises via la DSN pourront faire l'objet d'un contrôle par BTP-Prévoyance.
Pour toute omission dans les déclarations servant de base à la fixation des cotisations, l'institution peut exiger le paiement immédiat non seulement de la cotisation, mais d'une majoration de retard dont le montant peut atteindre la moitié de la cotisation omise.
Lorsque les erreurs ou les omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'entreprise affiliée est tenue de verser immédiatement à l'institution le montant des cotisations dissimulées, multiplié par un coefficient fixé par le conseil d'administration sans pouvoir dépasser dix.
L'application de ces mesures ne préjudicie pas aux sanctions pour retard, prévues ci-dessous, et peut être poursuivie par toute voie de droit. »
III. – À la fin de l'article 25 « Information des entreprises adhérentes » et des participants il est créé un sous-article 25.4 « Informatique et libertés » ainsi rédigé :


« Article 25.4
Informatique et libertés


L'entreprise adhérente est informée que dans le cadre de l'exécution du présent règlement, BTP-Prévoyance pourra être amenée à traiter des données à caractère personnel concernant des salariés de l'entreprise adhérente ainsi que leurs bénéficiaires, pour la mise en place et l'exécution de leur couverture prévoyance, la gestion de la relation clients, la prospection commerciale, la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la formation du personnel, l'enregistrement des appels téléphoniques à des fins de qualité, de formation et dans certains cas de preuve, la réalisation d'études statistiques et actuarielles, l'évaluation des risques, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la prévention et la lutte contre la fraude à l'assurance ainsi que l'exercice des recours et la gestion des réclamations, des recouvrements et des contentieux.
Les données collectées ou traitées, indispensables à ces traitements, sont conservées pendant une durée définie, au cas par cas, selon un ou plusieurs des critères suivants : la durée de l'adhésion, la durée nécessaire à l'organisation d'études ou de formations, la durée des prescriptions légales ou encore l'épuisement des voies de recours.
Elles pourront être mises à disposition, en tant que de besoin et au regard des finalités précitées, des services compétents de BTP-Prévoyance et des entités du groupe PRO BTP. Elles pourront être communiquées si nécessaire à des intermédiaires, réassureurs, sous-traitants, partenaires et prestataires. Elles seront, le cas échéant, transmises aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
Certaines données pourront, en tant que de besoin, être transférées, notamment à des fins de stockage, vers un pays situé hors de l'Union européenne. Ces transferts seront encadrés afin de garantir la protection et la sécurité des données traitées.
Concernant la prospection commerciale, sauf opposition des salariés adressée à la direction régionale dont ils relèvent, certaines données pourront être communiquées aux entités du groupe PRO BTP ainsi qu'à leurs partenaires afin de leur proposer, notamment par e-mail et par téléphone, des offres pour des produits et services du groupe.
Conformément à la loi n° 2014-344, tout consommateur dispose du droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique nommée Bloctel. Il peut s'informer sur l'exercice de ce droit en se connectant au site http :// www. bloctel. gouv. fr/.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et libertés, les salariés de l'entreprise adhérente et leurs éventuels bénéficiaires disposent d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime relatif aux données les concernant, en adressant un courrier postal accompagné d'une copie de pièce d'identité à la direction régionale dont ils relèvent (dont les coordonnées figurent sur le bulletin d'affiliation ou sur le site internet de PRO BTP).
Il appartient à l'entreprise adhérente d'informer les salariés et leurs éventuels bénéficiaires des dispositions du présent article. »
IV. – Le texte du sous-article 23.4 « Montant de la participation » est intégralement modifié comme suit :


« 23.4. Montant de la participation


Le régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
– pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) et pour le montant déclaré à la sécurité sociale   ;
– pour les actes codés ADC, à concurrence des montants déclarés à la sécurité sociale, dans la limite de :
– 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les médecins signataires du contrat d'accès aux soins   ;
– 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les autres médecins   ;
– pour les forfaits hospitaliers liés aux actes codés ADC, à concurrence des frais réels engagés   ;
– pour les frais de chambre particulière ou de lit accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans (ces derniers dans la limite d'une fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours arrondi à l'euro le plus proche) liés aux actes codés ACO et ADC, à concurrence des frais réels engagés, le cas échéant dans la limite des tarifs conventionnés avec l'organisme assureur.
Ces prises en charge s'entendent :
– à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale   ;
– à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18 de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale   ;
– de la majoration de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale. »
V. – Le texte de l'article 27 « Provision pour participation aux excédents » est intégralement modifié comme suit :


« Article 27
Provision pour participation aux excédents


Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière visée à l'article 26.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte de la situation financière de la section financière.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif du “ compte du régime ” défini à l'article 28.1 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article et des charges visées aux e et g).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participants au régime.
La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations en application de l'article 12. Toute utilisation de la provision pour participation aux excédents à des fins de revalorisation doit intervenir ou dans les 8 ans de son alimentation, ou au titre des prestations nées au 31 décembre de l'exercice au titre duquel la provision pour participation aux excédents a été alimentée.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée selon d'autres modalités, dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 19.2 des statuts de BTP-Prévoyance, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants   ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants   ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants. »
VI. – Le texte de l'article 28 « Ressources et charges de la section » est intégralement modifié comme suit :


« Article 28
Ressources et charges de la section financière


Les opérations de la section financière définie à l'article 26 sont suivies dans deux comptes :


28.1. Compte du régime


Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des adhérents   ;
b) Les majorations et des pénalités de retard correspondantes   ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs   ;
d) Les produits nets des placements de la section financière   ;
e) S'il y a lieu, toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de la section financière   ;
f) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “ compte du régime ” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière   ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs   ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents   ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants   ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 27   ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière   ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Le solde de ce compte est affecté à la réserve définie à l'article 26.


28.2. Compte de gestion


Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 28.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire, après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »