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Article 12 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance)


Le régime supplémentaire optionnel s'applique selon des modalités et définitions identiques à celles prévues aux articles 4.1 et 4.2 de la présente annexe, le salarié étant obligatoirement couvert selon la même option.
Le régime supplémentaire optionnel verse, en supplément du capital ou du capital et de la rente prévus par le régime professionnel conventionnel, les majorations suivantes exprimées en pourcentage du salaire de base :


a) Option 1 : capital décès


Le capital versé en cas de décès, exprimé en pourcentage du salaire annuel de base défini à l'article 1er de la présente annexe, est déterminé comme suit :
Les pourcentages exprimés ci-après comprennent les montants versés par le régime professionnel conventionnel (RPC).


(En pourcentage.)


Décès par maladie décès par accident (*)
Célibataires, veufs, divorcés sans personne à charge 300 450
Mariés sans personne à charge 400 600
Célibataires, veufs, divorcés ou mariés ayant une personne à charge 485 727,50
Majoration par personne supplémentaire à charge 85 127,50
(*) En cas de décès accidentel survenant avant que le salarié ne bénéficie d'une pension de vieillesse du régime d'assurance maladie obligatoire (hors cumul emploi-retraite) et dans un délai de 6 mois suivant l'accident.


b) Option 2 : capital décès et rente éducation


Le capital et la rente éducation versés en cas de décès, exprimés en pourcentage du salaire annuel de base défini à l'article 1er de la présente annexe sont déterminés comme suit :
Les pourcentages exprimés ci-après comprennent les montants versés dans le cadre du régime professionnel conventionnel (RPC).


(En pourcentage.)


Décès par maladie décès par accident (*)
Capital décès :
Quelle que soit la situation de famille

300

450
Rente éducation :
Chaque enfant à charge tel que défini à l'article 4.2 perçoit une rente dont le montant est indiqué ci-après


– jusqu'au dix-huitième anniversaire 16 16
– du dix-huitième au vingt-septième anniversaire 20 20
(*) En cas de décès accidentel survenant avant que le salarié ne bénéficie d'une pension de vieillesse du régime d'assurance maladie obligatoire (hors cumul emploi-retraite) et dans un délai de 6 mois suivant l'accident.


Cette rente éducation supplémentaire est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.