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Article 9 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance)


9.1. Objet


Les entreprises adhérentes au régime professionnel conventionnel (RPC décès-incapacité-invalidité – maladie-chirurgie-maternité) assuré par l'organisme recommandé visé à l'article 2.1 du présent accord, peuvent faire bénéficier leurs salariés à titre obligatoire moyennant le paiement d'une cotisation supplémentaire, du régime supplémentaire optionnel (RSO) assuré par l'organisme recommandé visé à l'article 2.1 du présent accord.
Le régime supplémentaire optionnel assure des prestations supplémentaires, au choix des entreprises, au titre du risque décès (RSO décès) et/ou au titre du risque maladie-chirurgie-maternité (RSO maladie-chirurgie-maternité).


9.2. Bénéficiaires


Lorsque l'entreprise est affiliée au régime supplémentaire optionnel, tous les salariés relevant des articles 4, 4 bis ou 36 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 et/ou, selon le choix de l'entreprise, tous les salariés ne relevant pas des articles 4, 4 bis ou 36 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 bénéficient à titre obligatoire de ce régime.
Les bénéficiaires sont définis à l'article 1.2 du présent accord.
Au titre du régime maladie-chirurgie-maternité des salariés, les bénéficiaires à titre obligatoire (salariés et ayants droit affiliés) sont ceux définis à l'article 7.1 de l'annexe I.
Sous réserve de formaliser leur adhésion par écrit, certaines personnes définies à l'article 7.2 peuvent également à titre facultatif, adhérer au régime supplémentaire optionnel maladie-chirurgie-maternité, en contrepartie d'une cotisation spécifique et sans participation financière de l'employeur.