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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance)


Les garanties décès et invalidité-incapacité ont pour assiette les salaires ayant servi de base au calcul de la cotisation du salarié et varient en fonction de sa situation de famille.
Le salaire servant de base au calcul des règlements à effectuer à la suite du décès ou de l'arrêt de travail d'un salarié, est fixé à la somme des salaires limités aux tranches « TA » et « TB » perçus par l'intéressé au cours des 12 derniers mois calendaires de pleine activité précédant celui au cours duquel s'est produit le décès ou l'arrêt de travail.
La tranche « TA » de salaire est la partie du salaire limitée au plafond du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période. La tranche « TB » est la partie de salaire comprise entre le plafond de la tranche « TA » et quatre fois ce même plafond.
Lorsqu'un sinistre survient moins de 1 an après l'admission d'un salarié au bénéfice du contrat, ou si pendant cette période son salaire a été réduit ou supprimé pour cause de maladie ou d'accident, son salaire annuel est reconstitué prorata temporis sur la base des périodes au cours desquelles il a bénéficié d'un salaire plein.
S'il s'est écoulé plus de 6 mois entre la fin du dernier mois de pleine activité et la date d'exigibilité de la première prestation, le salaire de base est revalorisé, sur la base de l'indice de revalorisation visé à l'article 6.3 ci-après.