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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance)


6.1. Le comité paritaire de gestion a pour mission générale le contrôle de l'application des règles de principe fixées par l'article 30 des dispositions générales de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, des règles de fonctionnement du présent accord et, s'il y a lieu, des textes légaux et réglementaires relatifs aux régimes de protection sociale.
Lors de chaque réunion du comité, les représentants des organismes gestionnaires rendent compte de manière complète et détaillée, et suivant un cahier des charges fixant la nature et le calendrier des informations à fournir, de la situation du régime et de son évolution, de façon à permettre au comité paritaire de gestion de donner toutes directives quant à l'application du contrat.
Le comité paritaire de gestion établit avec les organismes gestionnaires le cahier des charges visé à l'alinéa ci-dessus.
Chaque année, au mois de mai, les représentants de l'organisme assureur recommandé soumettent à l'approbation du comité paritaire de gestion les comptes détaillés de l'exercice clos le 31 décembre de l'année précédente, et lui fournissent toutes les explications et documents nécessaires à une bonne compréhension de ces comptes. Le comité paritaire de gestion doit être en mesure d'approuver les comptes dudit exercice au plus tard le 30 juin afin que les représentants de l'organisme assureur établissent les documents d'information prévus à l'article 6 du présent accord qu'ils adresseront à toutes les entreprises adhérentes avant le 31 août. Après approbation des comptes, le comité procède à l'affectation des éventuels excédents de l'exercice considéré, après constitution des réserves légales et des réserves prévues au présent accord.
6.2. L'adhésion des entreprises au RPC auprès de l'assureur recommandé visé à l'article 2.1 du présent accord devra être entérinée par le comité paritaire de gestion, qui, pour prendre sa décision, pourra demander tous types de renseignements, relatifs aux entreprises concernées, qu'il jugera nécessaires pour notamment vérifier que l'entreprise appartient au champ d'application du présent accord.
Le rejet de la demande d'adhésion d'une entreprise par le comité paritaire de gestion est lié au fait que l'entreprise ne relève pas du champ d'application du présent accord ou n'en respecte pas les dispositions et exigences.
Le comité paritaire de gestion pourra définir des conditions d'affiliation spécifiques pour les entreprises dont l'entrée dans le régime est subordonnée à la reprise d'engagements antérieurs.
6.3. Le comité paritaire de gestion procède aux études demandées par les partenaires sociaux en vue de la négociation de tous contrats d'assurance nécessaires pour la réalisation du présent accord. Il procède également aux études en vue de la négociation par les partenaires sociaux des modifications à apporter aux contrats existants en tenant compte, notamment, de l'évolution des tarifs médicaux en France et des remboursements de la sécurité sociale ainsi que des résultats des contrats. Tous les 5 ans, à la demande des partenaires sociaux, il procède à un appel d'offres, conformément à l'article 2.1 du présent accord.
6.4. Le comité paritaire de gestion assure la gestion du fonds du haut degré de solidarité du régime dans les conditions prévues à l'annexe II du présent accord.
6.5. Les décisions du comité paritaire de gestion, prises dans le cadre du présent article, le sont par accord constaté entre les deux collèges, chaque collège disposant à cet effet d'une voix.
Préalablement au vote prévu à l'alinéa précédent, chaque collège détermine sa position séparément dans les conditions ci-dessous.
Les membres présents ou représentés procèdent entre eux à un vote à la majorité des voix valablement exprimées (compte non tenu des abstentions). Le résultat de ce vote détermine la position du collège. Au cas où une majorité ne se dégage pas au sein d'un collège, celui-ci est considéré comme s'abstenant.
En cas de partage des voix entre les deux collèges, les règles précédemment applicables seront maintenues.