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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 décembre 2016 relatif aux moyens syndicaux nationaux)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 décembre 2016 relatif aux moyens syndicaux nationaux)


Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'une des entités juridiques du Crédit maritime mutuel définies à l'article 2 ci-dessus, a la possibilité de désigner un délégué syndical national et un délégué syndical national adjoint en respectant l'exigence de représentativité de la branche. Chaque organisation syndicale dispose d'un seul représentant en séance.
Ces deux délégués seront désignés par leur fédération respective parmi les salariés du Crédit maritime mutuel titulaires d'un mandat au sein d'un établissement du Crédit maritime mutuel.
Les organisations syndicales feront connaître par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre décharge au secrétariat général de la fédération nationale du Crédit maritime mutuel le nom du délégué syndical national et du délégué syndical national adjoint et le tiendront informé, selon les mêmes formes, de toute modification se rapportant à ce mandat.
La fédération nationale du Crédit maritime mutuel informera l'employeur des personnes ainsi désignées dans les meilleurs délais.