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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I A : Rémunération complémentaire versée aux artistes-interprètes pour les rediffusions des émissions de télévision par les chaînes de la TNT gratuite (Accord du 9 juin 2016))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I A : Rémunération complémentaire versée aux artistes-interprètes pour les rediffusions des émissions de télévision par les chaînes de la TNT gratuite (Accord du 9 juin 2016))

3.A. Pour les chaînes de la TNT gratuite dont la part d'audience est supérieure à 7,5 %

Chaque cession commerciale de droits de rediffusion au bénéfice d'une chaîne de la TNT gratuite dont la part d'audience est supérieure à 7,5 %, portant sur une émission ou sur une partie d'émission, sur l'ensemble du territoire national, donne lieu, au bénéfice des artistes-interprètes dont la prestation est ainsi réutilisée, au paiement d'un salaire complémentaire dont le montant est déterminé dans les conditions définies ci-après :

3.A.1. Pour les émissions d'une durée supérieure au format de 13 minutes

a) Cas général : rediffusion d'une émission débutant entre 0 heure et 19 heures :

(i) La part réservée à l'ensemble des artistes-interprètes, au titre des multidiffusions y compris la « catch up » et la « preview », est fixée à 6,90 % du prix de vente de l'émission, soit la « recette brute hors taxe ».

Le salaire complémentaire revenant à chaque artiste interprète correspond à une quote-part des 6,90 % de la recette brute hors taxe. Cette quote-part résulte du rapport entre le montant du salaire brut perçu par chaque artiste interprète ayant participé à l'émission, divisé par le montant de la masse salariale des artistes-interprètes de ladite émission.

(ii) Sans préjudice de ce qui précède, lorsque, pour la réalisation de l'émission, l'employeur n'a engagé aucun artiste interprète apparaissant à l'image, chaque artiste interprète disant un texte hors champ, dont la prestation est réutilisée dans le cadre du présent article, percevra un salaire complémentaire égal à 0,69 % du prix de vente de l'émission de la recette brute hors taxe.

Dans le cas d'une émission où la durée totale des prestations d'un ou plusieurs artistes-interprètes n'excède pas 1/10 de la durée totale de l'émission, chaque artiste interprète dont la prestation est réutilisée dans le cadre du présent article percevra un salaire complémentaire égal à 0,69 % du prix de la recette brute hors taxe.

Ces deux dispositions spécifiques ne peuvent avoir pour effet de porter la part de recette brute hors taxe réservée à l'ensemble des artistes-interprètes à des niveaux supérieurs à ceux prévus dans le cas général visé au point a (i) ci-dessus.

(iii) Les salaires complémentaires définis au présent article 3.A.1 (a) dus aux artistes-interprètes sont payés par le producteur ou par toute personne qu'il mandate pour ce faire, à l'ADAMI, dans un délai ne pouvant excéder 30 jours à compter du paiement des sommes lui revenant au titre de la cession commerciale.

b) Rediffusion d'une émission débutant entre 19 heures et 24 heures :

Le producteur ou toute personne qu'il mandate pour ce faire, effectue et prend à sa charge le versement d'un salaire complémentaire calculé conformément aux dispositions de l'article 3.A.1 (a) ci-dessus, revenant à chaque artiste interprète de l'émission.

En complément de la part versée par producteur, la chaîne de la TNT gratuite assurant la rediffusion de l'émission cédée commençant dans ce(s) créneau(x) horaire(s), versera un salaire complémentaire à chaque artiste interprète concerné, dont le montant sera calculé, pour chaque multidiffusion y compris pour la « catch up » et la « preview », comme suit :

– 40 % du salaire complémentaire de référence en cas de début de rediffusion de l'émission entre 19 heures et 22 heures ; ou
– 13 % du salaire complémentaire de référence en cas de début de rediffusion de l'émission entre 22 heures et 24 heures,
le tout dans le respect des dispositions figurant aux articles 2.1 (a) et 2.2 (a) ci-dessus pour les définitions du salaire complémentaire de référence, de la multidiffusion, de la « catch up » et de la « preview » ; étant rappelé que sera pris en compte le passage le plus cher de la multidiffusion concernée en fonction de l'heure de début de la rediffusion de l'émission et de la part l'audience de la chaîne de la TNT gratuite concernée.

Il est rappelé que le producteur ou toute personne qu'il aura mandatée s'engage à transmettre à la chaîne de la TNT gratuite, en tout état de cause au plus tard à la date de signature du contrat de cession conclu avec la ou les chaînes de la TNT gratuite assurant la rediffusion de l'émission cédée, toutes les informations qui leur sont nécessaires en vue de l'application des présentes dispositions.

3.A.2. Pour les émissions d'une durée inférieure ou égale au format de 13 minutes

Le producteur ou toute personne qu'il mandate pour ce faire, effectue et prend à sa charge le versement d'un salaire complémentaire calculé conformément aux dispositions de l'article 3.A.1 (a) ci-dessus, revenant à chaque artiste interprète de l'émission.

3.B. Pour les chaînes de la TNT gratuite dont la part d'audience est inférieure ou égale à 7,5 %

Les dispositions prévues à l'article 3.A.1 (a) de la présente annexe 1.A s'appliquent aux cessions commerciales consenties par le producteur ou par toute personne qu'il mandate pour ce faire aux chaînes de la TNT gratuite dont la part d'audience est inférieure ou égale à 7,5 %, indépendamment de l'heure de rediffusion de l'émission.