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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I A : Rémunération complémentaire versée aux artistes-interprètes pour les rediffusions des émissions de télévision par les chaînes de la TNT gratuite (Accord du 9 juin 2016))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I A : Rémunération complémentaire versée aux artistes-interprètes pour les rediffusions des émissions de télévision par les chaînes de la TNT gratuite (Accord du 9 juin 2016))

La rediffusion d'une émission dans le cas défini à l'article 1.2 ci-dessus ouvre droit, au profit de l'artiste interprète dont la prestation est ainsi réutilisée, au paiement d'un salaire complémentaire calculé en pourcentage du salaire brut défini à l'article 5.4 de la convention collective et déterminé, d'une part, en fonction de l'heure à laquelle débute la rediffusion puis, d'autre part, en fonction de la part d'audience de la chaîne de la TNT gratuite concernée, dans les conditions suivantes :

A. – Rediffusion totale
2.1. Principes de calcul du salaire complémentaire

a) Détermination du « salaire complémentaire de référence »

(i) Le salaire servant de référence pour le calcul du salaire complémentaire est déterminé par l'application aux différentes tranches du salaire journalier brut perçu par l'artiste interprète des pourcentages suivants :
– 30 % de la partie du salaire journalier brut allant jusqu'à 415 € ;
– 20 % de la partie du salaire journalier brut supérieure à 415 € et allant jusqu'à 1 620 € ;
– 10 % de la partie du salaire journalier brut supérieure à 1 620 € et allant jusqu'à 3 000 € ;
– 0 % de la partie du salaire journalier brut supérieure à 3 000 €.

Le salaire complémentaire de référence est égal au résultat ainsi obtenu multiplié par le nombre de jours de travail prévu au contrat d'engagement de l'artiste interprète, soit, s'il est supérieur, par le nombre de jours réellement travaillés par l'artiste interprète.

Il est précisé pour l'application du présent article, qu'on entend par « salaire journalier brut » : le salaire brut de l'artiste interprète (défini conformément aux dispositions de l'art. 5.4 de la convention collective) pour la durée de son contrat d'engagement divisé soit par le nombre de jours de travail prévu audit contrat, soit, s'il est supérieur, par le nombre de jours réellement travaillés.

(ii) Le salaire journalier brut est réévalué en appliquant à son montant un indice égal à l'évolution du salaire minimum de journée entre la date du premier passage de l'émission et la date de la rediffusion prise en compte pour le calcul du salaire complémentaire.

L'évolution prise en compte est exclusivement celle résultant de la révision annuelle prévue par l'article 5.15 de la convention collective à l'exclusion de toute augmentation de caractère exceptionnel. Quand le premier passage a lieu dans les 2 ans suivant l'ouverture des droits de rediffusion, la réévaluation s'applique à partir de la fin d'une période de franchise de 2 ans après la date du premier passage.

Quelle que soit la date de la rediffusion, le salaire journalier brut ne peut pas être inférieur au salaire minimum de journée en vigueur à cette date, déduction faite des augmentations à caractère exceptionnel ne résultant pas de la révision des montants de l'annexe 2 de la convention collective.

b) Calcul du « salaire complémentaire » :

Le salaire complémentaire revenant à l'artiste interprète est égal au salaire complémentaire de référence défini ci-dessus au paragraphe 2.1 (a), auquel on applique les taux définis ci-après :

– application d'un taux en fonction de l'heure de début de la rediffusion de l'émission :
–– pour la rediffusion d'une émission débutant entre 19 heures et 22 heures (soit en « prime time ») : 100 % du salaire complémentaire de référence ;
–– pour une rediffusion d'une émission débutant entre 22 heures et minuit : 60 % du salaire complémentaire de référence ;
–– pour une rediffusion d'une émission débutant entre minuit et 19 heures : 30 % du salaire complémentaire de référence ;

– puis sur le montant ainsi obtenu, application d'un taux en fonction de la part d'audience (individus 4 ans et + en année n – 1 Médiamétrie) de la chaîne de la TNT gratuite concernée, ci-avant et ci-après « la part d'audience » :
–– jusqu'à 2,5 % inclus de part d'audience : 10 % ;
–– au-delà de 2,5 % jusqu'à 5 % inclus de part d'audience : 20 % ;
–– au-delà de 5 % jusqu'à 7,5 % inclus de part d'audience : 40 % ;
–– au-delà de 7,5 % de part d'audience : 100 %.

Le résultat ainsi obtenu correspond au salaire complémentaire brut revenant à l'artiste interprète selon les modalités d'application définies à l'article 2.2 ci-après.

c) Dispositions spécifiques pour les chaînes de la TNT gratuite dont la part d'audience est inférieure ou égale à 7,5 % :

Les chaînes de la TNT gratuite dont la part d'audience est inférieure ou égale à 7,5 % auront la faculté d'appliquer les dispositions suivantes :

Dans l'hypothèse où le montant total des salaires complémentaires revenant aux artistes-interprètes, pour chaque multidiffusion (en ce compris également le premier lot de multidiffusions pour les émissions d'une durée inférieure ou égale au format de 13 minutes conformément à l'art. 2.2 [c] ci-après), calculé en application des paragraphes a et b ci-dessus, représenterait un montant supérieur à 3 % du montant hors taxes de la participation financière de la chaîne de la TNT gratuite au plan de financement de l'émission, alors ladite chaîne versera, pour chaque multidiffusion (et, pour le premier lot de multidiffusions puis pour chaque multidiffusion suivante, pour les émissions d'une durée inférieure ou égale au format de 13 minutes), au titre des salaires complémentaires, pour l'ensemble des artistes-interprètes, une somme correspondant à 3 % du montant hors taxes de la participation financière de la chaîne de la TNT gratuite considérée au plan de financement.

Cette somme sera répartie entre les artistes-interprètes ayant participé à l'émission ; la quote-part revenant à chaque artiste interprète résulte du rapport entre le montant du salaire brut perçu par chaque artiste interprète, divisé par le montant de la masse salariale des artistes-interprètes de ladite émission.

Ces dispositions spécifiques s'appliquent lorsque la chaîne de la TNT gratuite concernée, dont la part d'audience est inférieure ou égale à 7,5 %, investit au plan de financement sans la participation d'une autre chaîne du groupe auquel elle appartient et dont la part d'audience est supérieure à 7,5 %.

Dans l'hypothèse où l'ensemble des accords liés au financement d'une émission seraient d'ores et déjà conclus par l'employeur à la date de signature des contrats de travail des artistes-interprètes, lesdits contrats de travail préciseront si l'exploitation de l'émission est susceptible de donner lieu à l'application des dispositions relatives au plafonnement à 3 % des salaires complémentaires conformément aux dispositions définies au présent paragraphe 2.1 (c). À défaut de mention dans les contrats de travail, l'employeur s'engage à informer chaque artiste interprète de l'applicabilité desdites dispositions dans un délai raisonnable suivant la signature de l'ensemble des accords de financement de l'émission, et au plus tard avant le dernier jour de tournage de l'émission.

d) Les salaires complémentaires prévus au présent article 2.1 sont payés aux artistes-interprètes par la chaîne de la TNT gratuite assurant la rediffusion.

2.2. Modalités d'application

a) Définitions :

Au sens de la présente annexe 1.A :

1 (une) « multidiffusion » s'entend de 6 passages maximum sur 30 jours, étant précisé que ces 6 passages sont susceptibles de circuler entre les chaînes de la TNT gratuite d'un même groupe.

La télévision de rattrapage s'entend de la mise à disposition d'une émission en mode non linéaire par tous réseaux ou moyens de communication électronique, pendant une durée maximum de sept (7) jours courant à compter de chaque passage de chaque multidiffusion, dans la limite de 30 (trente) jours à compter du 1er passage de ladite multidiffusion, ci-après « catch up ».

La « preview » s'entend de la mise à disposition d'une émission en mode non linéaire par tous réseaux ou moyens de communication électronique, pendant une durée maximum de 3 (trois) jours, à l'intérieur d'un délai global de 7 (sept) jours, pouvant être effectuée avant le 1er passage de l'émission ou avant l'un (1) des passages de chaque multidiffusion de l'émission, et dans les limites suivantes pour les séries :
– pour les séries quotidiennes (soit 5 épisodes minimum diffusés pendant 1 semaine) : 4 épisodes maximum par mois, dans la limite de 12 au total par an ;
– pour les autres séries, le nombre d'épisodes concerné, pour chaque saison, est le suivant :
–– de 1 à 4 épisodes : 1 épisode ;
–– de 5 à 13 épisodes : 2 épisodes ;
–– de 14 à 26 épisodes : 3 épisodes ;
–– à partir de 27 épisodes : 4 épisodes.

b) Émission d'une durée supérieure au format de 13 minutes :

En complément des dispositions de l'article 5.2.1, tiret 1, de la convention collective, le salaire brut couvre le premier passage de la 1re multidiffusion de chaque émission ainsi que la « catch up » et la « preview » y afférentes.

Au titre de la première multidiffusion, le premier salaire complémentaire défini aux présentes couvre les passages 2 à 6 de chaque émission, la « catch up » et la « preview » y afférentes.

Pour chacune des multidiffusions suivantes, le salaire complémentaire défini à la présente annexe 1.A couvre l'ensemble des passages de chacune des multidiffusions de chaque émission, la « catch up » et la « preview » y afférentes.

Le salaire complémentaire revenant à l'artiste interprète sera celui correspondant au passage le plus cher de la multidiffusion concernée en fonction de l'heure de début de la rediffusion de l'émission et de la part l'audience de la chaîne de la TNT gratuite concernée.

c) Émission d'une durée inférieure ou égale au format de 13 minutes :

En complément des dispositions de l'article 5.2.1, tiret 1, de la convention collective, le salaire brut couvre le premier passage de la 1re multidiffusion de chaque émission, la « catch up » et la « preview » y afférentes.

Le premier salaire complémentaire versé à l'artiste interprète par la chaîne de la TNT gratuite couvre les passages 2 à 6 de la 1re multidiffusion, ainsi que tous les passages des deux multidiffusions suivantes de chaque émission, la « catch up » et la « preview » y afférentes.

Au-delà de ce premier lot de multidiffusions, pour chacune des multidiffusions suivantes de l'émission, les parties conviennent d'appliquer les dispositions de l'article 2.2 (b) ci-dessus, à savoir qu'il sera procédé par la chaîne de la TNT gratuite au paiement d'un salaire complémentaire pour couvrir l'ensemble des passages de chaque multidiffusion postérieure à celles couvertes par le premier lot de multidiffusions de chaque émission concernée, la « catch up » et la « preview » y afférentes.

Le salaire complémentaire revenant à l'artiste interprète sera celui correspondant au passage le plus cher de la ou des multidiffusions en fonction de l'heure de début de la rediffusion de l'émission et de la part l'audience de la chaîne de la TNT gratuite concernée.

B. – Rediffusions partielles et rediffusions régionales
1. Rediffusions partielles

En cas de rediffusion partielle d'une émission par une chaîne de la TNT gratuite, seuls les artistes-interprètes participant à la partie d'émission rediffusée bénéficieront du paiement d'un salaire complémentaire déterminé dans les conditions prévues aux articles 2.1 et 2.2 ci-dessus, étant précisé que celui-ci est réduit proportionnellement à la durée de la partie d'émission rediffusée par rapport à la durée totale de l'émission d'origine.

Toutefois, au cas où la partie d'émission rediffusée comporterait la totalité du rôle d'un artiste interprète, le salaire complémentaire serait versé sans réduction.

Cependant, il ne sera dû aucun salaire complémentaire en cas de rediffusion partielle dans des émissions ayant un caractère de commémoration, de rappel ou de présentation de programme ainsi que dans des émissions nécessitant des citations, sous réserve que l'extrait repris ne dépasse pas trois minutes en continuité, que le total des extraits d'une même émission n'excède pas 10 % de la durée de l'émission d'origine et qu'il ne s'agisse pas d'une nouvelle émission constituée par la seule reprise d'une série d'extraits.

2. Rediffusions régionales

Les pourcentages applicables aux rediffusions totales ou partielles dans une ou plusieurs régions métropolitaines et dans les DROM POM COM effectués par une chaîne de la TNT gratuite font l'objet d'accords particuliers entre les éditeurs de services de télévision concernés et les organisations syndicales d'artistes-interprètes.

C. – Cas particulier : générique

La rémunération due à l'artiste interprète engagé spécifiquement pour le générique d'une émission, dont la prestation est réutilisée lors de la rediffusion d'un générique commun à un ensemble de programmes, est fixée dans le contrat d'engagement de l'artiste interprète en la distinguant de la rémunération fixée par l'article 5.1 de la convention collective.

D. – Participations financières de chaînes de la TNT gratuite dont les programmes ne sont reçus que par une partie du public

En cas de production d'une émission comportant une participation financière à titre de pré-achat ou de coproduction d'un éditeur de service de télévision gratuite française dont les programmes ne sont reçus que par une partie du public, notamment du fait de l'étendue de la zone géographique de réception, ou de systèmes sélectifs ou d'équipements spécifiques d'accès aux programmes, les artistes-interprètes percevront un salaire déterminé dans les conditions prévues par les accords conclus ou à conclure entre les organisations syndicales d'artistes-interprètes et les chaînes de la TNT gratuite concernées, qui seront annexés à la convention collective.
Jusqu'à conclusion de tels accords, les contrats des artistes-interprètes préciseront les utilisations des émissions en application de la présente annexe 1.A.