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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 9 juin 2016 à la convention collective nationale du 30 décembre 1992)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 9 juin 2016 à la convention collective nationale du 30 décembre 1992)

Au troisième paragraphe de l'article 5.1, les termes « d'émissions réalisées en film ou en vidéo, » sont supprimés.

In fine de l'article 5.1, il est ajouté les paragraphes suivants :

« Dans le cas d'un engagement pour plusieurs journées non fixées dans une période déterminée tel que défini au paragraphe b de l'article 3.3.2 de la convention, et en dehors des cas de rémunération globale de l'article 3.3.4 de la convention, lorsque l'artiste interprète doit réaliser des journées supplémentaires non comprises dans la période d'engagement, il sera prévu une majoration du cachet journalier de base de 25 %.

Dans le cas où l'engagement pour plusieurs journées, tel que défini à l'article 3.3.2 de la convention et en dehors des cas de rémunération globale de l'article 3.3.4 de la convention, prévoit une journée séparée de la suivante (ou plusieurs journées séparées chacune des suivantes) par un intervalle de 4 semaines au moins, la rémunération de cette ou de ces journées isolées ne pourra être inférieure à deux fois et demie le cachet minimum de journée.

Dans le cas d'un engagement à la semaine tel que défini à l'article 3.3.3, et en dehors des cas de rémunération globale de l'article 3.3.4, lorsque l'artiste interprète doit réaliser des journées supplémentaires dépassant de 4 jours le terme du contrat, il sera prévu une majoration du cachet journalier de base de 25 %. Si le contrat est strictement égal à 2 semaines (10 jours de travail), la majoration est due dès le troisième jour. Si le contrat est de 3 semaines (15 jours de travail), la majoration est due dès le quatrième jour.

Les majorations prévues au présent article ne sont pas applicables aux journées de raccords (éléments de liaison nécessaires au montage) et de postsynchronisation, non plus qu'aux dépassements dus aux cas de force majeure ou, pour l'artiste interprète concerné, aux journées de travail éventuellement reportées à la suite d'une maladie ou d'un accident survenu à ce dernier. »

L'article 5.4 est modifié comme suit :

« Article 5.4
Utilisations secondaires

Pour toute utilisation secondaire des émissions, il sera versé aux artistes-interprètes dont la prestation est ainsi réutilisée, des rémunérations complémentaires dans les conditions prévues par les annexes à la présente convention collective.

Le calcul de ce salaire complémentaire est effectué sur le salaire de l'artiste interprète comprenant exclusivement les rémunérations de nature salariale suivantes, relatives à l'exécution de sa prestation de travail : salaire de base (art. 5.1 de la convention collective), majorations pour heures supplémentaires (5.7.2), heures de nuit (5.8.2), rémunération des temps de voyage (5.5.4.3) et de transport (5.5.1), des prestations de lecture (5.14.1.2), de répétition (5.1 et annexe 2), des journées de travail supplémentaires (5.1), du travail de postsynchronisation (3.5.1), des séances d'essayage et de photographie (5.5.5).

Ces rémunérations complémentaires sont dues pendant une période de 50 années décomptée à partir du premier janvier de l'année civile suivant celle où l'émission a été communiquée au public pour la première fois.

Pour les artistes-interprètes dont le domicile fiscal n'est pas situé en France, le contrat d'engagement pourra prévoir, pour une période déterminée et en la distinguant de la rémunération fixée par l'article 5.1 de la convention collective, la rémunération des utilisations secondaires des émissions ; elle devra être fixée par mode d'exploitation et par référence aux dispositions du présent accord. »

À l'article 5.5.2.5, les termes « ou carte orange en ce qui concerne la région parisienne » sont supprimés.

À l'article 5.5.3, après la phrase : « lorsque le tournage est en extérieur. », la phrase « Dans cette hypothèse, le travail peut exceptionnellement s'étendre sur une période de 10 jours consécutifs obligatoirement suivie de 2 jours de repos. Les employeurs informeront périodiquement les organisations syndicales des cas d'application de cette disposition. » est supprimée.

Le a de l'article 5.5.4.2 est modifié comme suit :

« a) Les déplacements s'effectuent dans les conditions suivantes sauf impossibilité matérielle :
– en chemin de fer :
– de jour : en première classe ou en seconde classe pour les trajets inférieurs à 3 heures ;
– de nuit : en couchette   ;
– en avion : en classe économique.

Les opérations de réservation et d'achat du titre de transport incombent à l'employeur qui fournit ce titre à l'artiste interprète. »

La première phrase de l'article 5.7.1 est modifiée comme suit : « Compte tenu des dispositions de l'article 5.5.1 ci-dessus, des heures complémentaires ou supplémentaires, non comprise dans le cachet initial, sont dues. »

L'article 5.8.1 est modifié comme suit :

« Article 5.8.1
Définition

Compte tenu des spécificités de la production audiovisuelle, il est convenu que sera reconnue comme travail de nuit toute activité entre 24 heures et 7 heures du matin.

Les employeurs veilleront à restreindre le travail de nuit aux seules nécessités artistiques, éditoriales, ou de programmation de la production.

Dans le cas de la production de fiction, la période de travail de nuit est cependant fixée à :
– 20 heures à 6 heures en hiver (du 21 décembre au 20 mars) ;
– 22 heures à 7 heures le reste de l'année. »

L'article 5.9.1 est modifié comme suit :

« Article 5.9.1
Définition

Les jours fériés sont les suivants :
– 1er janvier ;
– lundi de Pâques ;
– 1er Mai ;
– 8 mai ;
– Ascension ;
– le lundi de Pentecôte ;
– 14 Juillet ;
– Assomption ;
– Toussaint ;
– 11 Novembre ;
– Noël.

Un jour férié ne peut être considéré comme le jour de repos hebdomadaire ou sa récupération.

En application des dispositions de l'article L. 3133-8 du code du travail, le lundi de Pentecôte constitue la journée de solidarité. Cette journée est travaillée et rémunérée sans majoration. »

À l'article 5.15, la référence à l'article L. 132-12 du code du travail est remplacée par la référence aux articles L. 2241-2 et suivant du même code.