L'article 1.1 de la convention est modifié comme suit :
« Article 1.1
Objet
La présente convention régit les rapports entre, d'une part, les employeurs et, d'autre part, les artistes-interprètes engagés par ceux-ci pour des émissions de télévision prévues à l'article 5.14 et relevant de son champ d'application.
Le collège des employeurs se compose des entreprises de production audiovisuelle et des diffuseurs, qui, pour ces derniers, lorsqu'ils ne sont pas employeurs au sens du code du travail, sont concernés par les dispositions les mentionnant expressément.
On entend par “ diffuseurs ” les éditeurs de services de télévision.
On entend par “ artistes-interprètes ” les personnes engagées en qualité d'artistes dramatiques (y compris pour des prestations de voix hors champ ou de lectures de commentaires), lyriques, chorégraphiques, de variétés (y compris chansonniers, artistes de cirque et artistes exécutant des numéros visuels), cascadeurs, artistes marionnettistes, artistes des chœurs (tels que définis à l'art. 5.14.3.1 de la présente convention), qui répondent à la définition de l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ; à l'exclusion des artistes de complément (même s'ils sont appelés à réciter ou à chanter collectivement un texte connu), silhouettes (artistes de complément dont le personnage doit, pour les nécessités de la mise en scène, ressortir dans le champ de la caméra), doublures lumière et des artistes musiciens. »
L'article 1.3 de la convention est modifié comme suit :
« Article 1.3
Durée. – Révision. – Dénonciation et adhésion
Durée
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de la présente convention, à compter du premier anniversaire de la publication de l'arrêté d'extension. On entend par “ partie signataire ”, les organisations de salariés, d'une part, et les entreprises ou les organisations d'employeurs qui ont signé ou adhéré au présent texte, d'autre part.
La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de la convention.
La partie signataire prenant l'initiative d'une demande de révision doit la notifier aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception. La demande doit être accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.
Les signataires ou les adhérents disposeront d'un délai de 30 jours pour se prononcer sur le projet de révision et devront, dans ce délai, se communiquer leurs observations de sorte qu'une première réunion doit avoir lieu dans les 2 mois suivant la notification.
La demande de révision est réputée caduque si aucun accord n'est trouvé dans les 6 mois de la notification, sauf accord des parties signataires pour poursuivre les négociations.
L'accord de révision, conclu conformément aux dispositions légales en vigueur, résultant de ces négociations se traduira par la signature d'un avenant à la présente convention collective qui se substituera de plein droit aux stipulations de la présente convention ou les complétera.
En cas de caducité, la ou les parties ayant pris l'initiative de la demande ne pourront demander de nouvelle révision sur les mêmes questions pendant un délai d'un an.
Dénonciation
La présente convention pourra être dénoncée par chacun des signataires ou des adhérents.
La dénonciation doit être notifiée aux signataires ou adhérents par lettre recommandée avec avis de réception.
En cas de dénonciation par la totalité des signataires ou adhérents du collège des employeurs et/ ou du collège des salariés, la convention dénoncée continue à poursuivre ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles ou, à défaut, pendant une durée de 15 mois à compter de l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois. La première réunion de négociation doit intervenir, au plus tard 3 mois après la date de réception de la lettre de dénonciation. S'il n'y a toujours pas d'accord, au terme de cette période, un nouveau délai de prolongation pourra être décidé par accord entre les collèges.
La présente convention ne pourra, en tout état de cause, être dénoncée qu'après une période d'application de 12 mois à compter de la signature.
Adhésion
Toute organisation syndicale représentative ou toute entreprise entrant dans le champ d'application du texte et non signataire de la présente convention collective pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions fixées par l'article L. 2261-3 du code du travail.
Les organisations syndicales représentatives de salariés ainsi que les organisations d'employeurs représentatives, ou entreprises entrant dans le champ d'application de la convention, qui adhéreront à la présente convention dans les conditions prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail, bénéficieront des mêmes droits et obligations que les parties signataires. »
Les articles 1.4, 1.5 et 1.6 sont remplacés par un article 1.4 ainsi rédigé :
« Article 1.4
Date d'effet
En ce qui concerne les conditions d'engagement et de travail, la présente convention s'applique aux artistes-interprètes engagés pour des émissions dont le premier jour de travail est postérieur à son extension.
Les conditions d'utilisation des émissions de télévision seront celles définies par les accords collectifs en vigueur à la date de l'exploitation de ces émissions.
Pour les utilisations non prévues par les textes applicables, il pourra être conclu un (ou des) accord(s) individuel(s) avec le (ou les) artiste(s) interprète(s) concerné(s), dans l'attente d'un accord collectif spécifique sur ces utilisations, lequel vaudra pour les exploitations postérieures et autres que celles rémunérées dans le (ou les) accord(s) conclu(s) avec le (ou les) artiste(s) interprète(s) individuel(s) concerné(s). »
L'article 1.7 est remplacé par un article 1.5 rédigé ci-dessous :
« Article 1.5
Commission de suivi, d'interprétation et de conciliation
Il est créé une commission de suivi, d'interprétation et de conciliation.
Composition
La commission se compose du collège des salariés et du collège des employeurs, à parité. Chacun des collèges est composé des organisations signataires, dans le champ professionnel, ou des entreprises signataires ou adhérentes de la présente convention.
Compétence
Les membres de la commission exercent un rôle d'interprétation et de suivi sur les aspects techniques de la présente convention auprès des salariés et des employeurs de la branche ainsi qu'un rôle de diffusion de son contenu et de ses évolutions.
Par ailleurs, la commission est saisie, une fois par an, sur tous les thèmes de négociation collective de la présente convention.
La commission peut être saisie :
– à tout moment, de tout litige relatif à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la présente convention ;
– préalablement ou concomitamment à toute action judiciaire relative à la conclusion, l'exécution et la cessation de tout contrat de travail.
Fonctionnement
Les règles relatives au fonctionnement de la commission feront l'objet d'un règlement intérieur élaboré par les membres au cours de la première réunion qui se tiendra à cette fin, à la demande de la partie la plus diligente, à compter de la publication de l'arrêté d'extension de la présente convention.
Il est toutefois d'ores et déjà prévu que :
– pour les litiges relatifs à l'interprétation et/ ou l'application :
Chaque organisation d'employeurs ou entreprise entrant dans le champ du texte ou organisation de salariés représentative dans la branche peut saisir la commission d'un litige relatif à l'interprétation ou à l'application du texte de la présente convention par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétaire de la commission.
La lettre doit exposer clairement les points de l'accord sujets à interprétation qui seront examinés par la commission et au maximum dans un délai de 30 jours suivant sa saisine.
Les membres de la commission formulent, au cours de la réunion prévue à cet effet, des propositions qui seront débattues entre eux.
Aux termes de ces débats, si les membres s'accordent sur une solution d'interprétation, celle-ci sera consignée dans un procès-verbal d'interprétation signé par tous les membres et s'imposera ;
– pour tout conflit :
La commission entend la ou les parties qui le souhaitent puis consigne dans son procès-verbal un avis valant recommandation. »
Dans toute la convention, les termes « entreprises de communication audiovisuelle » sont remplacés par « éditeurs de services de télévision ».