Articles

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 décembre 2016 relatif à la structuration du dialogue social)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 décembre 2016 relatif à la structuration du dialogue social)


L'article L. 2232-9 du code du travail prévoit que :
« I. – Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche.
II. – La commission paritaire exerce les missions d'intérêt général suivantes :
1° Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
2° Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
3° Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du présent code.
Un décret définit les conditions dans lesquelles les conventions et accords d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du présent code sont transmis aux commissions mentionnées au I du présent article.
III. – La commission paritaire est réunie au moins trois fois par an en vue des négociations mentionnées au chapitre Ier du titre IV du présent livre. Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3. »
La commission sociale paritaire préexistante et dont le rôle est défini à différentes reprises dans la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle, et notamment aux articles 2.4, 2.5 et 8.25, est dorénavant appelée commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) et voit son rôle et ses missions élargies, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Ses attributions sont donc les suivantes :
– négociations mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail ;
– rôle d'interprétation des dispositions de la convention ou d'accords collectifs ;
– exercice des missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective prévu à l'article L. 2232-10 du code du travail et à l'article 8.1.1 de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle ;
– veille en matière d'emploi et de conditions de travail.
Les entreprises qui concluent des accords pour la mise en œuvre des dispositions législatives à partir du 1er septembre 2016, devront désormais les communiquer à la FNSA avant le 30 juin de l'année suivant leur signature.

(1) L'article 1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail qui attribuent également à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation une mission de représentation de la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.  
(Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1)