Des accords dérogatoires conclus dans l’entreprise ne pourront aménager que dans un sens plus favorable aux salariés les dispositions de la présente convention collective.
(1) L'article 76 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail.
(Arrêté du 13 mars 2017 - art. 1)