Article 72 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des personnels des élevages aquacoles du 22 août 2016. Étendue par arrêté du 13 mars 2017 JORF 21 mars 2017 (avenant n° 8 du 22 août 2016))
Article 72 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des personnels des élevages aquacoles du 22 août 2016. Étendue par arrêté du 13 mars 2017 JORF 21 mars 2017 (avenant n° 8 du 22 août 2016))
Les
contrats
de
travail,
qu ’ ils
soient
à durée indéterminée ou à durée déterminée doivent faire l ’ objet d ’ un contrat écrit en double exemplaire, signé des 2 parties et comportant au moins les clauses suivantes :
Nom
et adresse des institutions de retraite complémentaire ;
Nom et adresse de l ’ organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) dont dépend l ’ employeur.
Il est rappelé que les contrats de travail à durée déterminée doivent obligatoirement comporter les mentions prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail.