Articles

Article 72 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des personnels des élevages aquacoles du 22 août 2016. Étendue par arrêté du 13 mars 2017 JORF 21 mars 2017 (avenant n° 8 du 22 août 2016))

Article 72 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des personnels des élevages aquacoles du 22 août 2016. Étendue par arrêté du 13 mars 2017 JORF 21 mars 2017 (avenant n° 8 du 22 août 2016))

Les contrats de travail, qu ’ ils soient à durée indéterminée ou à durée déterminée doivent faire l ’ objet d ’ un contrat écrit en double exemplaire, signé des 2 parties et comportant au moins les clauses suivantes :

  1. Date d'embauche ;
  2. Nom, prénoms et adresse du salarié ;
  3. Référence à la convention collective applicable ;
  4. Nature de l'emploi et coefficient d'emploi ;
  5. Durée de la période d'essai ;
  6. Durée du travail ;
  7. Lieu (x) de travail ;
  8. Rémunération (salaire, primes éventuelles, etc.) ;
  9. Nom et adresse des institutions de retraite complémentaire ;
  10. Nom et adresse de l ’ organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) dont dépend l ’ employeur.

Il est rappelé que les contrats de travail à durée déterminée doivent obligatoirement comporter les mentions prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail.