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Article 54 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des personnels des élevages aquacoles du 22 août 2016. Étendue par arrêté du 13 mars 2017 JORF 21 mars 2017 (avenant n° 8 du 22 août 2016))

Article 54 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des personnels des élevages aquacoles du 22 août 2016. Étendue par arrêté du 13 mars 2017 JORF 21 mars 2017 (avenant n° 8 du 22 août 2016))

Sans préjudice des dispositions de l ’ article R. 1234-1 du code du travail, particulièrement celles relatives au licenciement pour motif économique, le salarié licencié alors qu ’ il compte un an d ’ ancienneté ininterrompue au sens du code du travail, l ’ ancienneté prise en compte pour cette condition, étant celle acquise à la date de la notification du licenciement, a droit, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde, à une indemnité de licenciement fixée comme suit :

  1. 1/5 de mois par année d'ancienneté ;
  2. Augmentée de 2/15 de mois par année d'anciennté au-delà de 10 ans.

Par exemple, pour unsalaire de référence de 1 500 €, l'indemnité sera de :

avec une ancienneté de 3 ans = (1 500/5) × 3 = 900 € ;

avec une ancienneté de 12 ans = ([1 500/5] × 12) + ([1 500 × 2/15] × 2) = 3 600 + 400 = 4 000 €.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l ’ indemnité est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l ’ intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis .