En cas de maladie ou d ’ accident de la vie privée ou d ’ accident de trajet, le salarié bénéficie d ’ une garantie d ’ emploi telle que fixée ci-après :
Passé ces délais et conformément à l ’ article L. 1132-1 du code du travail, l ’ employeur ne pourra rompre le contrat de travail du salarié absent que si l ’ absence du salarié désorganise l ’ entreprise et si le remplacement définitif du salarié s ’ avère nécessaire, ces deux conditions étant cumulatives.
Il est de plus rappelé qu ’ en application des articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du code du travail, l ’ employeur est tenu, à l ’ issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, de proposer au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l ’ emploi qu ’ il occupait précédemment, un autre emploi approprié à ses capacités.