Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés à aucun travail de nuit, sauf dérogation dans les conditions prévues par l'article L. 3163-3 du code du travail.
Pour les jeunes travailleurs de plus de 16 ans et de moins de 18 ans, est considéré comme travail de nuit tout travail entre 22 heures et 6 heures et pour les jeunes travailleurs de moins de 16 ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures.
Une période équivalente de repos compensateur leur est accordée dans un délai de trois semaines.
Le travail de nuit des apprentis de moins de 18 ans, accompli dans les conditions prévues à l'article R. 6222-24 du code du travail, est réalisé sous la responsabilité du maître d'apprentissage.