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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 12 décembre 2016 modifiant la convention collective)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 12 décembre 2016 modifiant la convention collective)


« En matière disciplinaire, en cas de partage des voix, le différend pourra être porté à la demande de l'une ou l'autre des parties, devant la commission paritaire nationale prévue au chapitre X de la présente convention.
Dans ce cas, la saisine de la commission paritaire nationale doit être faite dans un délai maximum de 2 jours ouvrables après la date de la notification de l'avis de la commission de conciliation d'entreprise.
Dans ce même délai, l'employeur aura été informé de cette saisine par un écrit du salarié.
La décision de l'employeur est suspendue jusqu'à la date de la réunion de la commission paritaire nationale.
La sanction peut prendre effet dès après la réunion de la commission et avant la notification de l'avis.
Les modalités de saisine de la commission paritaire nationale sont prévues à l'article 64 de la présente convention. »
Les autres alinéas de l'article 58 restent inchangés.