L'alinéa 3 de l'article VIII. 5 de l'accord du 10 décembre 2015 est modifié comme suit :
« Si aucun accord ne vient à être conclu avant l'expiration de ce délai, les salariés des entreprises de la branche conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de l'accord à l'expiration du délai. »
(1) L'article 10 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail, tel que modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)