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Article 10.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 décembre 2016 relatif au travail dominical et au travail en soirée)

Article 10.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 décembre 2016 relatif au travail dominical et au travail en soirée)


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Meaux en un exemplaire.
Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version électronique, seront adressés à la direction générale du travail.
En outre, un exemplaire original du présent accord sera établi pour chacune des parties signataires.  (1)
Ce dépôt interviendra à l'expiration du délai d'opposition de 15 jours.
Enfin, il sera procédé à l'information des salariés dans le respect des dispositions réglementaires (art. R. 2262-1 et suivants du code du travail).

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
(Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1)