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Article 9 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 décembre 2016 relatif au travail dominical et au travail en soirée)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 décembre 2016 relatif au travail dominical et au travail en soirée)


Le présent accord territorial est conclu pour une durée indéterminée.
A la demande d'une organisation syndicale de salariés ou d'une organisation professionnelle d'employeurs, telle que définie à l'article L. 2261-7 du code du travail, il est convenu d'ouvrir une négociation de révision et notamment en cas de modification des circonstances de fait. Cette demande écrite devra préciser les points portés à la renégociation. La négociation devra s'ouvrir dans les 3 mois de cette demande.
Dans l'hypothèse d'un changement significatif du cadre réglementaire relatif au travail dominical, des négociations s'engageront au plus tard dans les 3 mois de l'entrée en vigueur de ces nouvelles règles, pour traiter de cette situation.
Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé par lettre recommandée avec avis de réception envoyée aux parties signataires par l'une des parties contractantes, avec un préavis de 3 mois.