Les salariés travaillant en soirée bénéficient d'un repos compensateur fixé à 100 % au titre de chaque heure effectuée en soirée. Chaque heure travaillée en soirée donne donc lieu à un repos compensateur d'une heure, et ce sans perte de rémunération.
Les heures réalisées en soirée devront obligatoirement figurer sur la planification horaire de chaque enseigne établie par chaque responsable.
Le repos compensateur ne pourra être pris que par journée ou demi-journée de repos, à l'initiative du salarié et avec l'accord de la direction.
Pour les salariés au forfait en jours, les heures acquises au titre du repos compensateur lié au travail en soirée seront regroupées en demi-journées de repos qui viendront en déduction du nombre annuel de jours travaillés de la convention de forfait. Une demi-journée correspond à 4 heures de repos compensateur. (1)
Les enseignes veilleront à strictement respecter les dispositions légales sur le repos quotidien prévues à l'article L. 3131-1 du code du travail. Ainsi, les salariés devront observer un repos quotidien de 11 heures entre la fin de leur journée de travail finissant en soirée et le début de leur journée de travail prévue le lendemain.
(1) Termes étendus sous réserve que le travail en soirée des salariés au forfait jour ainsi que la détermination et le bénéfice des contreparties associée, notamment sous forme de repos, soient assurés dans le respect de l'autonomie de ces salariés énoncé à l'article L. 3121-58 du code du travail.
(Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1)