Les salariés qui travaillent entre 21 heures et minuit bénéficieront, outre leur rémunération habituelle éventuellement majorée au titre des heures supplémentaires effectuées, d'une majoration équivalente à 100 % de la rémunération due au titre des heures travaillées en soirée.
(1) Article étendu sous réserve que le travail en soirée des salariés au forfait jour ainsi que la détermination et le bénéfice des contreparties associée, notamment sous forme de repos, soient assurés dans le respect de l'autonomie de ces salariés énoncé à l'article L. 3121-58 du code du travail.
(Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1)