Articles

Article 3.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 décembre 2016 relatif au travail dominical et au travail en soirée)

Article 3.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 décembre 2016 relatif au travail dominical et au travail en soirée)


Outre la majoration de rémunération prévue à l'article 3.1 du présent accord, les salariés travaillant le dimanche bénéficieront d'un jour de repos complémentaire, sans perte de rémunération, à partir de 20 dimanches travaillés au cours d'une même année civile, auquel s'ajoutera une journée de repos supplémentaire à partir de 30 dimanches travaillés.
Ce ou ces jours de repos seront pris par journée ou demi-journée.
De même, les salariés au forfait jour bénéficieront d'un jour de repos complémentaire, sans perte de rémunération, à partir de 20 dimanches travaillés au cours d'une même année civile, auquel s'ajoutera une journée de repos supplémentaire à partir de 30 dimanches travaillés.