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Article 3.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 décembre 2016 relatif au travail dominical et au travail en soirée)

Article 3.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 décembre 2016 relatif au travail dominical et au travail en soirée)


Sauf disposition conventionnelle plus favorable, les salariés travaillant le dimanche, quels que soient leur statut, leur fonction, leur mode de paiement et l'effectif de l'entreprise, bénéficieront en plus de la rémunération de leurs heures travaillées ce jour-là, d'une majoration par dimanche travaillé appliquée aux heures effectivement travaillées de 100 %.
De même, les salariés au forfait jour bénéficieront d'une majoration égale à 100 % de leur rémunération journalière.
Cette majoration de salaire de 100 % devra être mentionnée spécifiquement sur la fiche de paie du salarié.