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Article 2.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 décembre 2016 relatif au travail dominical et au travail en soirée)

Article 2.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 décembre 2016 relatif au travail dominical et au travail en soirée)


Les enseignes prendront en compte les demandes d'absence des salariés habituellement volontaires pour travailler le dimanche, notamment en cas de moments importants de la vie en société se produisant un jour sur lequel le salarié était initialement volontaire. Les enseignes mettront tout en œuvre afin de permettre aux salariés de bénéficier de ce jour de repos.
Ainsi, à tout moment et moyennant un délai de prévenance raisonnable afin de permettre à l'enseigne d'organiser le planning des volontaires travaillant le dimanche dans les meilleures conditions, le salarié pourra demander la suspension temporaire ou définitive de son travail le dimanche sans qu'il ait à justifier de motifs et sans que l'employeur puisse le refuser.
Dans un tel cas, le délai de prévenance à respecter en cas de suspension temporaire sera d'un mois minimum avant le premier dimanche non travaillé, sauf contraintes familiales impérieuses ou circonstances exceptionnelles (par exemple, hospitalisation, décès…). Il sera de deux mois en cas de demande de suspension définitive du travail le dimanche.
La demande expresse de suspendre définitivement ou momentanément son travail le dimanche ne pourra en aucun cas constituer une cause légitime de licenciement ou de sanction disciplinaire.