En application des dispositions de l'article L. 3132-25-3 II du code du travail actuellement en vigueur, le présent accord vise à définir les conditions d'ouverture dominicale et prévoir les contreparties accordées aux salariés qui travailleraient le dimanche, selon les dérogations prévues par les dispositions prévues aux articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6 du code du travail, lesquelles sont applicables dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services.
Le présent accord a également pour objet de fixer les contreparties accordées aux salariés travaillant en soirée, en application de l'article L. 3122-19 du code du travail.