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Article 4.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 1er décembre 2016 relatif au régime de prévoyance)

Article 4.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 1er décembre 2016 relatif au régime de prévoyance)


En cas d'incapacité temporaire totale de travail du salarié pour cause de maladie ou d'accident, il sera garanti des indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale soit au titre de l'assurance maladie, soit au titre des accidents de travail ou des maladies professionnelles. Le montant des prestations et la durée de l'indemnisation sont définis comme suit :

Garantie des salariés cadres
et salariés non cadres
Détermination de la
prestation
La garantie intervient à compter du 181e jour d'arrêt de travail continu 75 % du salaire de référence


En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler. Lorsque la sécurité sociale réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont majorées à due concurrence.
Les indemnités journalières complémentaires sont versées tant que l'incapacité de travail est indemnisée par la sécurité sociale, soit au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, et cessent lors de la reprise du travail, lors de la mise en invalidité, ou reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle, au décès, à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale.