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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 5 du 20 décembre 2016 à l'accord du 7 décembre 2006 relatif au régime complémentaire frais de santé)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 5 du 20 décembre 2016 à l'accord du 7 décembre 2006 relatif au régime complémentaire frais de santé)

Après avoir rappelé que :

– le 7 décembre 2006, un accord collectif professionnel sur le régime complémentaire santé des salariés relevant de la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques a été signé par les parties, en application de l'article 5.3 de la convention collective et modifié par avenants en date du 27 mars 2012 , du 6 décembre 2013 , du 18 novembre 2014 , et 15 décembre 2015 ;

– et après consultation et décision de la commission paritaire nationale permanente,

les parties ont pris la décision de modifier la structure de cotisations du régime complémentaire santé obligatoire. Ainsi, à compter du 1er janvier 2017, le financement du régime obligatoire ouvrira droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses enfants tels que définis par le contrat d'assurance collective souscrit par le SNCF auprès de l'organisme assureur recommandé.

Parallèlement, les conjoints des salariés, tels que définis par le contrat d'assurance, pourront à titre optionnel bénéficier des garanties collectives, dans les conditions et selon les modalités fixées par le contrat d'assurance, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité des cotisations.

Les taux de cotisations appliqués sont adaptés en conséquence. Par ailleurs, il n'est apporté aucune modification à la répartition conventionnelle des cotisations du régime obligatoire telle que définie par l'article 2 de l'accord collectif professionnel du 7 décembre 2006.

Il a donc été décidé et convenu ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :