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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 mai 2011 relatif à l'accompagnement d'une personne en fin de vie)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 mai 2011 relatif à l'accompagnement d'une personne en fin de vie)

Le montant de la rémunération forfaitaire complémentaire versée au collaborateur durant le congé d'accompagnement de fin de vie est égal à celui de l'allocation journalière versée par l'organisme d'assurance maladie dont il relève.

Ainsi :

– le salarié qui suspend son contrat de travail bénéficie d'une rémunération forfaitaire complémentaire de 68,18 € brut par jour calendaire dans les limites définies à l'article 4, titre III, ci-après ;
– le salarié qui réduit son temps de travail contractuel dans le cadre du congé d'accompagnement de fin de vie, bénéficie d'une rémunération forfaitaire complémentaire de 36,40 € brut par jour calendaire dans les limites définies à l'article 4, titre III, ci-après.

Ces montants sont versés indépendamment d'un éventuel partage de l'allocation d'accompagnement de fin de vie entre plusieurs bénéficiaires.

La rémunération forfaitaire versée ne peut cependant avoir pour effet, en référence à l'article 34 c de la convention collective des sociétés d'assistance, d'octroyer en net une rémunération supérieure à celle qui aurait été perçue normalement par le salarié.

(En euros.)

Salarié à temps complet
au moment de la demande du congé
Salarié à temps partiel
au moment de la demande du congé
Demande de suspension du contrat de travail
68,18 (1)
Demande de suspension du contrat de travail
68,18 (1)
Demande de réduction du temps de travail contractuel
36,40 (1)
Demande de réduction du temps de travail contractuel
36,40 (1)
(1) Rémunération forfaitaire complémentaire versée par l'entreprise (cf. titre III, article 2).

Le montant de la rémunération forfaitaire complémentaire évoluera pour l'avenir à l'identique du montant légal de l'allocation d'accompagnement d'une personne en fin de vie.