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Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 mai 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 mai 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)

Temps de pause

Lorsque le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Si le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, ce temps n'est ni rémunéré, ni compris dans le calcul du temps effectif de travail.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail.
(Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)