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Article II. VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe à l'article 15 des clauses communes)

Article II. VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe à l'article 15 des clauses communes)

II. - Les jeunes salariés au-dessous de dix-huit ans ont comme garantie un pourcentage de salaires définis en I suivant leur âge dans les conditions suivantes :

16 - 17 ans

A l'embauche : 70 %

après 1 an de pratique dans l'établissement : 80 %

17 - 18 ans

A l'embauche : 80 % après 1 an de pratique dans l'établissement : 90 %