3.1. Bénéficiaires
Le bénéfice des garanties prévoyance énumérées à l'article premier du présent accord est ouvert au profit des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du tourisme social et familial.
Les cadres s'entendent aux termes du présent régime comme le personnel répondant aux définitions des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de l'AGIRC de 1947.
Les non-cadres s'entendent aux termes du présent régime comme le personnel ne répondant pas aux définitions des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de l'AGIRC de 1947.
3.2. Condition d'ancienneté
Le personnel non-cadre justifiant de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie des garanties décès, incapacité temporaire totale de travail, invalidité et incapacité permanente.
Pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise, il y a lieu de comptabiliser les périodes de travail effectives et les congés et absences mentionnés à l'article 38 de la convention collective nationale du tourisme social et familial.
Conformément aux dispositions prévues en matière de prévoyance obligatoire par la convention collective de retraite des cadres du 14 mars 1947, l'ensemble du personnel cadre est couvert dès le premier jour d'embauche.
3.3. Garanties
Les garanties de prévoyance cadres et non-cadres doivent être conformes à celles figurant dans le tableau en annexe.
3.4 Taux de cotisation
Les taux de cotisations en fonction des risques sont les suivants :
Pour les non-cadres :
(En pourcentage.)
|
|
Part salariale | Part patronale | Ensemble | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TA | TB | TA | TB | TA | TB |
| Total prévoyance non-cadres | 0,56 | 0,56 | 0,84 | 0,84 | 1,40 | 1,40 |
Pour les salariés cadres :
(En pourcentage.)
|
|
Part salariale | Part patronale | Ensemble | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TA | TB | TA | TB | TA | TB |
| Total prévoyance cadres | 0,06 | 1,14 | 1,50 | 1,72 | 1,56 | 2,86 |
La participation de l'employeur doit respecter les dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 pour les salariés cadres et assimilés relevant des articles 4 et 4 bis, et intégrer le financement du maintien des garanties au titre du dispositif de portabilité.