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Article 2.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 17 novembre 2016 relatif aux frais de santé et à la prévoyance)

Article 2.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 17 novembre 2016 relatif aux frais de santé et à la prévoyance)


Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
– les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
– les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
– les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, suivant l'expiration du maintien au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ou le décès du participant.


Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques dite « loi Evin ».  
(Arrêté du 17 octobre 2017 - art. 1)