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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 23 du 2 mars 2016 relatif à la révision des articles 44 et 54)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 23 du 2 mars 2016 relatif à la révision des articles 44 et 54)


« Les jours fériés sont les 1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, 1er novembre, 11 Novembre et 25 décembre.
Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement tel que défini par le code du travail.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Pour les salariés, y compris les saisonniers, si les jours fériés sont travaillés, ils sont rémunérés à hauteur des heures travaillées en plus du paiement des jours fériés ou donnent lieu à récupération, selon le choix de l'employeur. Les salariés permanents pourront faire une demande écrite à l'employeur précisant leur choix unique avant le 31 décembre pour toute l'année suivante.
Les jours de récupération sont fixés entre les parties concernées. »