Conformément aux dispositions des articles L. 3123-7 et L. 3123-19 du code du travail, les parties signataires conviennent de la nécessité d'organiser un régime dérogatoire dans les conditions posées ci-après.
Il a pour unique objet de répondre à la nécessité, pour certains types de services ou établissements visés à l'article 1er du présent accord, de recruter, du fait de la nature de leurs activités, des salariés à temps partiel pour une durée inférieure à 24 heures par semaine.
Alors que l'accord du 8 juillet 2014 prévoyait une durée minimale uniforme, lors de sa renégociation, les partenaires sociaux ont défini des durées minimales différentes selon les métiers, pour mieux tenir compte des impératifs liés aux missions qui leur sont associées.
Les parties signataires précisent que toute autre situation de travail à temps partiel sur une durée inférieure à la durée légale du travail ne peut procéder que de demandes émanant de salariés souhaitant mieux concilier leur vie privée et leur vie professionnelle.
Ces demandes n'entrent donc pas dans le champ du présent accord et restent régies par l'accord du 20 juillet 1976 relatif au travail à temps réduit dans les organismes de sécurité sociale.
Les parties signataires entendent se doter d'un ensemble de dispositions visant à garantir la continuité de services dans les structures visées à l'article 1er du présent accord tout en permettant :
– de tendre vers la réduction progressive du nombre de contrats de travail conclus à temps partiel dans le cadre de la dérogation, en recherchant toutes solutions permettant d'augmenter la durée du travail des salariés concernés et en instaurant une priorité de recrutement sur des contrats prévoyant un volume d'heures de travail plus important ;
– de faciliter les transitions professionnelles, en recueillant par l'entretien professionnel les souhaits d'évolutions exprimés et en organisant les actions d'accompagnement nécessaires à leur réalisation ;
– de renforcer les garanties dont disposent ces salariés, notamment en matière d'organisation des horaires, d'accès à la formation, de prise en compte des compléments d'heures et heures complémentaires.
C'est dans ces perspectives qu'ont été arrêtées les dispositions qui suivent.