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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 25 octobre 2016 instaurant un régime dérogatoire à la durée minimale de travail)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 25 octobre 2016 instaurant un régime dérogatoire à la durée minimale de travail)

Conformément aux dispositions légales, un bilan du travail à temps partiel est communiqué, une fois par an, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Ce bilan porte notamment sur :
– le nombre de salariés recrutés selon un horaire de travail inférieur à 24 heures par semaine, leur sexe et leur qualification ;
– les horaires de travail à temps partiel pratiqués par ces salariés ;
– le nombre d'heures complémentaires qu'ils ont accompli ;
– le nombre moyen d'avenants conclus par salarié dans le cadre de l'article 2.1 du présent accord et leur durée ;
– l'évolution de la rémunération des salariés concernés.