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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 25 octobre 2016 instaurant un régime dérogatoire à la durée minimale de travail)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 25 octobre 2016 instaurant un régime dérogatoire à la durée minimale de travail)

3.1. Régularité des horaires de travail

La régularité des horaires contribuant à une meilleure conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, et participant à une meilleure prévention des risques professionnels, le salarié à temps partiel bénéficie d'horaires de travail réguliers.

Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le salarié bénéficie du régime de l'horaire variable en vigueur dans l'organisme.

Les œuvres, établissements et services visés à l'article 1er regroupent les horaires de travail sur des journées complètes, ou sur des demi-journées dont la durée ne peut être inférieure à deux heures.

L'organisation du travail ainsi retenue ne peut, en tout état de cause, comporter plus d'une interruption d'activité par journée. La durée de cette période d'interruption ne peut être supérieure à deux heures.

Le salarié qui cumule plusieurs emplois peut s'opposer à une proposition de modification de la répartition de ses horaires de travail ou à l'accomplissement d'heures complémentaires, dès lors que cette demande n'est pas compatible avec l'exercice de son (ou de ses) autre (s) activité (s) professionnelle (s).

3.2. Priorité pour occuper un emploi à temps plein dans le régime général

Au cours de l'entretien professionnel, les conditions pouvant permettre au salarié d'obtenir un temps de travail plus important sont automatiquement évoquées si l'intéressé en fait la demande.

Dans ce cadre, une attention particulière est portée au salarié dont l'emploi est classé au niveau 1 à 4, ou 1e à 4E, et qui travaille à temps partiel contraint de moins de 24 heures.

3.2.1. Mobilité interne à l'organisme

a) Modalité d'exercice de la priorité

Conformément aux dispositions de l'article 1.3, le salarié qui a été recruté à temps partiel bénéficie d'une priorité absolue pour occuper un emploi à temps complet, ou à temps partiel dont l'horaire de travail est plus important, ressortissant à sa catégorie professionnelle, ou un emploi équivalent, dès lors qu'il dispose des compétences nécessaires.

Le salarié qui postule un emploi à temps complet, ou à temps partiel dont l'horaire de travail est plus important, ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle, ou n'étant pas équivalent à celui qu'il occupe, bénéficie automatiquement d'un entretien de recrutement.

b) Mobilité interne nécessitant une formation certifiante

Lorsque le salarié exprime le souhait d'occuper, à l'intérieur de son organisme, un emploi nécessitant une formation certifiante, son compte personnel de formation est abondé dans les conditions posées au quatrième alinéa de l'article 3.4.

3.2.2. Mobilité interorganismes

Quand un salarié exprime sa volonté d'exercer une mobilité interorganismes nécessitant une formation certifiante, son CPF est abondé dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 3.4 par son employeur afin de permettre la formation nécessaire en vue de favoriser son recrutement par un autre organisme.

Un stage d'immersion dans un organisme au sein duquel l'emploi envisagé par le salarié s'exerce est également organisé afin de le conforter dans son choix.

3.3. Aide à la recherche d'un complément d'heures

Afin d'aider les salariés recrutés à temps partiel qui souhaitent augmenter leur durée de travail, les organismes développent des partenariats avec les structures n'appartenant pas au régime général, implantées dans leur circonscription, qui recrutent dans des activités similaires à celles exercées par ces salariés. Ces partenariats visent à permettre aux organismes une diffusion dans leurs services des vacances de poste émanant de ces structures.

3.4. Abondement du compte personnel de formation (CPF) des salariés recrutés directement à temps partiel (1)

Lorsqu'un salarié souhaite utiliser son compte personnel de formation, la durée de formation peut être supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte. Celui-ci peut alors faire l'objet, à la demande de son titulaire, d'abondements pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent, notamment, être financées par l'employeur, le titulaire du compte, l'OPCA désigné par la branche, l'OPACIF (2), Pôle emploi, l'AGEFIPH, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) (2), les régions et les fonds européens.

Dans ce cadre, une attention particulière est portée aux salariés exerçant une activité à temps partiel contraint de moins de 24 heures.

Par ailleurs, un abondement financier automatique intervient en faveur des salariés, occupant un emploi de niveau 1 à 4, ou 1e à 4E, à temps partiel contraint de moins de 24 heures et souhaitant bénéficier d'une formation certifiante en lien avec les acteurs de la formation (OPCA, OPACIF, région, Pôle emploi, AGEFIPH, fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels [FPSPP] …).

Pour les formations certifiantes permettant l'exercice d'un métier en lien avec l'activité d'une des structures visées à l'article 1.1 ou dispensées par un organisme de formation institutionnel, cet abondement correspond au différentiel constaté entre les droits inscrits au compte personnel de formation du salarié, et le nombre d'heures de formation nécessaire à l'obtention de la certification.

Pour les autres formations, cet abondement financier correspond au différentiel constaté entre les droits inscrits au CPF et le nombre d'heures de la formation envisagée par le salarié, dans la limite de 100 heures, et dans une logique de cofinancement avec les acteurs de la formation (OPCA, OPACIF, région, Pôle emploi, AGEFIPH, fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels [FPSPP] …).

Dans cette situation, le salarié bénéficie d'un accompagnement dans ses démarches auprès de l'OPCA en vue de rechercher d'autres financements. A ce titre, l'employeur aide le salarié à constituer et présenter son dossier afin d'obtenir des financements lui permettant de réaliser son projet professionnel.

(1) L'article 3.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)

(2) A l'article 3.4, les termes « l'OPACIF, » et « le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), » sont exclus de l'extension en tant qu'ils ont été abrogés par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)