Article VI.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 29 juillet 2016 relatif au titre IV « Salariés permanents »)
Article VI.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 29 juillet 2016 relatif au titre IV « Salariés permanents »)
Le salaire annuel d'un salarié ne saurait être inférieur à douze fois le salaire minimum mensuel « hors complément » de sa catégorie augmenté d'un demi-mois du salaire minimum conventionnel « hors complément » prévu pour les employés B de niveau 6.