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Article 15 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 juin 2016 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 juin 2016 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances)

15.1. Aide aux aidants

Un aménagement des horaires de travail peut être accordé au salarié, dans la mesure où son poste de travail le permet, en cas de maladie ou d'hospitalisation d'un membre de sa famille (conjoint ou assimilé, ascendants ou descendants directs), sur présentation d'un justificatif médical.

Si un tel aménagement des horaires n'est pas envisageable pour des raisons d'organisation du service, des autorisations d'absence non rémunérées sont accordées dans la limite de 20 jours ouvrés par an.

Par ailleurs, un complément de rémunération est versé au salarié qui bénéficie d'une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie au sens du code de la sécurité sociale, dans le cadre d'un congé de solidarité familiale, afin de lui assurer le maintien de sa rémunération.

15.2. Don de jours de repos

Les organismes sont invités à négocier des accords permettant aux salariés de faire don de jours de repos au bénéfice d'un de leurs collègues dont l'enfant, le conjoint, ou un ascendant est gravement malade. Les modalités pratiques de mise en œuvre sont définies dans ce cadre.