Les partenaires sociaux souhaitent encourager le développement de l'apprentissage et décident, dans le respect des dispositions légales, d'affecter une part de la collecte des fonds de professionnalisation au financement des dépenses de fonctionnement de centres de formation d'apprentis.
Dans cette perspective, l'OPCA de branche peut affecter à ces centres de formation d'apprentis une partie des sommes collectées au titre des fonds de la professionnalisation selon les dispositions réglementaires en vigueur et d'un montant minimum de 5 % du montant des fonds collectés.
Il appartient à la CPNEFP, au vu des demandes exprimées au titre des formations initiales soutenues par la profession, des besoins des sections d'apprentissage et des prévisions de contrats de professionnalisation d'établir chaque année le quantum des fonds réservés sur la professionnalisation à l'apprentissage.
Sont pris en compte, pour l'établissement de ce quantum les seuls apprentis :
– embauchés par des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports fluviaux de fret ou de passagers ;
– préparant un titre ou diplôme professionnel nécessaire à l'exercice des métiers fluviaux embarqués ;
– suivant leur formation dans un centre de formation d'apprentis agréé par la CPNEFP.
La décision d'affectation des fonds est de la compétence de la CPNEFP, laquelle se prononce :
– sur la base d'une demande établie par les centres de formation d'apprentis, accompagnée de tous les justificatifs nécessaires et tenant compte des effectifs concernés ;
– au regard de l'avis formulé par les conseils de perfectionnement des centres de formation d'apprentis sur les montants et leur utilisation ;
– au regard des prévisions budgétaires d'utilisation des différents fonds établis par l'OPCA de branche.
La CPNEFP est informée chaque année des réalisations et de l'emploi des fonds affectés.
Un bilan de l'application des dispositions du présent article sera réalisé par la CPNEFP à intervalle régulier afin d'apprécier l'opportunité du maintien du dispositif de financement des centres de formation d'apprentis qu'il met en place et, le cas échéant, des modifications à apporter à ses modalités d'application.
Si, par ailleurs en fin d'exercice civil, l'OPCA de branche dispose de fonds non utilisés, ceux-ci feront l'objet d'un reversement au titre du financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis de la branche, dans des conditions fixées d'un commun accord entre la CPNEFP et l'OPCA de branche.
(1)
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 6332-81 du code du travail.
(Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 1)