Les contrats de professionnalisation s'adressent aux jeunes et aux demandeurs d'emploi et sont destinés à favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle en permettant l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle ou d'une qualification professionnelle reconnue par la convention collective.
Ils s'adressent aux publics suivants :
– aux jeunes de 16 à moins de 26 ans sans qualification professionnelle et à ceux qui veulent compléter leur formation initiale et à ceux qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et à ceux qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ainsi qu'aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation pour adultes handicapés ou bénéficiaire d'un contrat emploi jeune.
Ces contrats sont aidés dans les conditions réglementaires et conventionnelles de branche et celles définies avec l'OPCA de branche et rappelées ci-dessous.
Les diplômes ou qualifications susceptibles d'être obtenus par contrat de professionnalisation sont :
Pour le personnel navigant et sédentaire de la branche marchandise :
– le CAP Transport fluvial ;
– la mention complémentaire au CAP Transporteur fluvial ;
– le baccalauréat professionnel Transport fluvial ;
– le CQP « Capitaine de bateau fluvial » défini par l'accord professionnel du 25 février 2004, y compris la formation minimale de découverte et d'initiation FMDI qui a fait l'objet de l'avenant du 21 juin 2004 à cet accord professionnel ;
– le BTS « Transport et prestations logistiques » ;
– tout diplôme ou titre permettant d'accéder à un emploi dans une entreprise de transport fluvial.
Pour le personnel navigant et sédentaire de la branche passagers :
– le CAP Transport fluvial, ou diplôme ou qualification équivalente reconnu par « l'autorité compétente » ;
– la mention complémentaire au CAP ;
– le baccalauréat professionnel Transport fluvial ;
– le CQP « Capitaine de bateau fluvial » défini par l'accord professionnel du 25 février 2004 y compris la formation minimale de découverte et d'initiation FMDI qui a fait l'objet de l'avenant du 21 juin 2004 à cet accord professionnel ;
– le certificat de « Pilote de croisière de courte durée » défini par l'accord du 18 juin 2008, y compris les modules relatifs au « matelot agent d'accueil » ;
– BTS Action commerciale ;
– BTS Tourisme ;
– BTS Hôtellerie restauration ;
– bac pro Cuisine ;
– bac pro Salle ;
– CAP Cuisine ;
– CAP Salle ;
– tout diplôme ou titre permettant d'accéder à un emploi dans une entreprise de transport fluvial de passagers.
Le contrat de professionnalisation peut également avoir pour objet la réalisation d'une des qualifications professionnelles de branche définies aux articles 6,7,8 et 9 du présent accord.
Le contrat peut être conclu à durée déterminée ou indéterminée.
11.1. La durée des contrats de professionnalisation est fixée à 12 mois au maximum pour permettre aux candidats à l'obtention du CQP Capitaine fluvial de disposer de la durée d'expérience professionnelle annuelle minimale de navigation nécessaire à la présentation à l'examen du certificat de capacité.
Cette durée est également fixée à 12 mois ou portée à 24 mois pour les formations de préparation en alternance aux examens d'obtention des diplômes ou des qualifications professionnelles reconnues équivalentes par l'autorité compétente, conformément aux dispositions de durée explicitement prévues dans leur référentiel.
La durée des actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans le cadre du contrat de professionnalisation ne peut être inférieure à 20 % de la durée totale du contrat. Elle est établie en conformité aux périodes de formation hors entreprise définie par les référentiels des formations correspondantes.
N. B. : pour les formations préalables à l'obtention du CAP de matelot de la navigation fluviale du baccalauréat professionnel « Transport fluvial » ou d'une qualification reconnue équivalente par l'autorité compétente, de la FMDI ou du certificat de qualification professionnelle CQP « Capitaine de bateau fluvial », et pour la branche passagers du certificat de « Pilote de croisière de courte durée » y compris les modules de matelot agent d'accueil, ce temps de formation pris en compte pour le financement est fixé à 95 heures par mois pendant la durée du contrat de professionnalisation en considération de ce qu'une part de la durée d'embarquement correspond à la formation au poste de pilotage sous le contrôle pédagogique du tuteur d'entreprise.
De manière expresse, le titulaire d'un contrat de professionnalisation en vue d'obtenir un diplôme ou une qualification professionnelle de personnel technique navigant, vient en sus de l'équipage normal, le temps passé à bord à cette fin correspondant à l'acquisition de compétences professionnelles, sauf s'il est embarqué au sein d'un équipage dans les conditions prescrites par le chapitre 23 du RVBR ou sa transposition au plan européen ou national.
L'employeur s'engage pendant la durée du contrat à fournir au titulaire une activité professionnelle en relation avec l'objectif de professionnalisation. Il détermine avec le titulaire au cours d'un entretien auquel participe le tuteur et en liaison avec l'organisme de formation les objectifs, le programme ainsi que les conditions de validation de la formation. Pendant la durée du contrat et dans le délai de 2 mois à compter de la date de signature du contrat, l'employeur examine avec le titulaire l'adéquation entre le programme de formation et les acquis professionnels du salarié. En cas d'inadéquation dénoncée par l'une ou l'autre des parties, les signataires du contrat peuvent convenir des termes d'un accord d'ajustement.
Pendant la durée du contrat les titulaires des contrats de professionnalisation perçoivent une rémunération minimum conforme aux dispositions réglementaires en vigueur.
11.2. Forfaits de prise en charge des actions de formation des contrats
La participation financière de l'OPCA de branche aux actions de formation y ouvrant droit est déterminée sur la base de forfaits horaires et de plafonds soumis à l'approbation de l'OPCA de branche. Pour le contrat de professionnalisation le forfait ne pourra dépasser 20 € de l'heure. (1)
Ces forfaits et plafonds peuvent être révisés par décision de l'OPCA de branche susvisé après consultation de la CPNEFP, pour les formations touchant au cœur de métier.
(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6325-1 et L. 6314-1 du code du travail.
(Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 1)