La commission paritaire prévue aux articles R. 931-3-29 et suivants du code de la sécurité sociale est composée des organisations d'employeurs et de salariés visées à l'article 11 des présents statuts.
22.1. Commission paritaire ordinaire
Le conseil d'administration présente à la commission paritaire les comptes annuels de l'institution et tous rapports requis par les lois ou textes réglementaires. Les commissaires aux comptes relatent dans leur rapport l'accomplissement de leur mission.
La commission paritaire délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice écoulé.
Après avoir entendu le rapport spécial des commissaires aux comptes, la commission paritaire se prononce sur les conventions visées à l' article R. 931-3-24 du code de la sécurité sociale .
La commission paritaire, sur la base du rapport spécial des commissaires aux comptes, peut couvrir la nullité des conventions dites réglementées conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration.
La commission autorise les emprunts pour fonds de développement ainsi que les émissions par l'institution des emprunts et titres subordonnés.
La commission paritaire définit les principes que doit respecter :
- toute délégation de gestion, partielle ou totale, de contrats collectifs ;
- le recours à tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance.
22.2. Commission paritaire extraordinaire
La commission paritaire extraordinaire est seule habilitée à se prononcer sur :
– la modification des statuts et règlements de l'institution ;
– l'affiliation de l'institution à une société de groupe assurantiel de protection sociale (SGAPS), à une société de groupe d'assurance mutuelle (SGAM) ou à une union mutualiste de groupe (UMG) ;
– le transfert de tout ou partie d'un portefeuille d'opérations ;
– la fusion, la scission ou la dissolution de l'institution ;
– l'utilisation des provisions pour participation aux excédents de chaque régime pour tout objet autre que la revalorisation des prestations.
22.3. A l'issue de chaque réunion annuelle d'approbation des comptes, la commission paritaire désigne, parmi les organisations d'employeurs et de salariés qui en sont membres, l'organisation qui sera chargée, pendant l'année à venir, d'exercer la fonction de secrétaire.
Le secrétaire convoque les membres de la commission paritaire et rédige les procès-verbaux de ses réunions.
Le procès-verbal des délibérations de la commission paritaire :
- indique la date et le lieu de la réunion ;
- comporte la liste des membres présents ainsi que les documents et rapports présentés, le compte rendu ou le résumé des débats, le texte des résolutions et le résultat des votes.
Le procès-verbal est signé par au moins un membre d'une organisation syndicale d'employeurs et un membre d'une organisation syndicale de salariés.
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de la commission paritaire sont valablement certifiés par le président ou le vice-président du conseil d'administration ou 2 administrateurs appartenant à 2 collèges différents.