Un fonds d'établissement est constitué et s'élève à 381,123 Euro ; il est alimenté conformément aux dispositions de l'article R. 931-1-6 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l'article R. 931-1-8 du code de la sécurité sociale, il pourra être constitué un fonds de développement destiné à procurer à l'institution les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts, décidés par la commission paritaire, contractés en vue de financer un plan de développement à moyen et long terme.