Article 29 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (ANNEXE I - Statuts BTP-Prévoyance (Annexe à l'accord du 1er octobre 2001) (1))
Article 29 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (ANNEXE I - Statuts BTP-Prévoyance (Annexe à l'accord du 1er octobre 2001) (1))
La commission paritaire désigne pour une durée de 6 exercices 2 commissaires aux comptes ainsi que 2 suppléants, afin qu'ils effectuent le contrôle et la certification des comptes de l'institution.
Les commissaires aux comptes sont convoqués à toute commission paritaire au plus tard lors de la convocation des membres de celle-ci. Ils sont convoqués à la réunion du conseil d'administration, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, en même temps que les administrateurs eux-mêmes.
La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les commissaires aux comptes peuvent convoquer les membres de la commission paritaire après avoir vainement requis sa convocation du secrétaire de celle-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsqu'ils procèdent à cette convocation, les commissaires aux comptes fixent l'ordre du jour.
Ils exposent les motifs de la convocation dans un rapport lu à la commission paritaire.
Les commissaires aux comptes agissent d'accord entre eux.S'ils sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer la commission paritaire, l'un d'eux peut demander au président du tribunal de grande instance, statuant en référé, l'autorisation de procéder à cette convocation, l'autre commissaire et le secrétaire de la commission paritaire étant dûment appelés.
L'ordonnance du président, qui fixe l'ordre du jour, n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Dans tous les cas, les frais entraînés par la réunion de la commission paritaire sont à la charge de l'institution.